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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 23/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00754 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJJ7
AFFAIRE : [R] / [V]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
née le 27 Septembre 1957 à SAINT QUENTIN (02000)
de nationalité Française
NR 13 résidence les maisons du port
34350 VALRAS PLAGE
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 26 Avril 1966 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
26 Impasse du Verger Musin
01300 MAGNIEU
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Mme [D] [R] et M. [X] [V] ont contracté mariage le 6 mars 2004, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Magnieu (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 2 mars 2004, par M° [H], Notaire à Belley (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 7 février 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre les époux, et à renvoyer ceux-ci à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par exploit d’Huissier en date du 8 mars 2023, Mme [D] [R] a assigné M. [X] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse , aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 15 octobre 2024, pour le demandeur et le 21 avril 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la créance revendiquée par Mme [D] [R] :
Dans un premier temps, Mme [D] [R] sollicite de voir condamner M. [X] [V] à lui régler une somme de 78 336 Euros, outre intérêts de droit et anatocisme ;
Or cette somme résulte d’une mise en demeure qui a été établie unilatéralement par Mme [D] [R], en date du 2 juin 2022 ;
Cette somme repose, en particulier, sur des factures, mais il existe des désaccords sur l’origine du finacement de ces factures ;
Il appartiendra au notaire qui sera désigné par la juridiction, d’établir les comptes d’administration de l’indivision, et de retracer l’origine du finacement des factures relatives à l’indivision, et de déterminer d’éventuelles créances entre époux ;
En l’espèce, en raison de contestations manifestes par rapport au décompte présenté par Mme [D] [R], la demande de celle-ci au titre d’une créance à l’égard de M. [X] [V], sera rejetée, comme prématurée ;
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, la recevabilité de l’assignation en partage n’est pas contestée par M. [X] [V];
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex- époux ;
Sur la liquidation-partage de l’indivision et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à MAGNIEU (01) ;
Qu’il sera, donc, fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [L] [W], Notaire à LAGNIEU (56, Avenue de l’Etraz CS 0003 01 151 LAGNIEU Cédex) sera choisi; avec mission et délais habituels ;
Que la complexité des opérations, caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
L’équité n’impose pas, en l’espèce, de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité pour résistance abusive ni au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les demandes en ce sens des parties seront rejetées :
M. [X] [V] sera condamné aux Dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex- époux [R] [D] / [V] [X]
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins,
Commet, pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision, Maître [L] [W], Notaire à LAGNIEU (56, Avenue de l’Etraz CS 0003 01 151 LAGNIEU Cédex), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du TribunalJudiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas : estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties,
— établir un projet d’état liquidatif,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [X] [V] au paiement des entiers dépens,
Dit qu’ils seront seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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