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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er juil. 2025, n° 23/05170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/05170 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIBD / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Z] / [K] [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 357
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6483 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [K] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008963 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 novembre 2023 ;
DECLARE la juridiction saisie compétente ;
DECLARE la loi marocaine applicable aux prétentions ayant trait au prononcé et aux effets personnels du divorce ;
DECLARE la loi française applicable aux prétentions s’agissant des enfants ;
PRONONCE , par application de l’article 97 du code de la famille marocain pour discorde, le divorce de :
. Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Maroc),
et de
. Madame [E] [K] [D] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (31);
DIT que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
En période scolaire : les mercredis après-midi de 14h00 à 18h00 ainsi qu’une fin de semaine sur 2, fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 h,Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié des vacances les années paires et 2nde moitié les années impaires ; les vacances d’été étant partagées par quinzaines : première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires
DIT que la remise des enfants sur les vacances s’effectuera le samedi 12h,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense de versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleur fortune ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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