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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 8 juil. 2025, n° 25/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/4256
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01852 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZRB / JAF Cab 5
AFFAIRE : [N] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 29 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W], [P], [T] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13]
CHEZ MME [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2025-003581 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15])
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 avril 2025,
DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [W], [P], [T] [N], née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 12] (30),
et de
Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 14] (ALGERIE),
Mariés le [Date mariage 4] 2023 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (30),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 7 février 2025,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’accord des époux pour que le droit au bail du domicile conjugal soit attribué à l’époux, qui conserve le domicile conjugal et les meubles meublant, à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges,
CONSTATE l’accord des époux sur l’attribution de la jouissance du véhicule Volkswagen T-CROSS à l’époux, à charge pour lui d’en régler les mensualités du contrat de location avec option d’achat afférent et tous les frais et sur le fait que l’épouse conserve son véhicule Citroën C3 qui est un bien propre,
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des frais et dépens par elle engagés, étant précisé que Madame [W] [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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