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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mai 2026, n° 23/05081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/05081 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQ42
NAC : 53J
Jugement Rendu le 07 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [B], demeurant chez Monsieur [K] [B] [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Asssitée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La banque Bnp Paribas a consenti à M. [V] [B] les prêts suivants :
— prêt du 29 juillet 2016 d’un montant de 92 000 00 € au taux fixe de 1,65 % l’an remboursable en 240 mensualités,
— prêt du 16 avril 2017, un prêt immobilier consenti aux fins de rachat d’un prêt initial de 135 938,44 € souscrit en 2014 auprès de la Caisse D’Epargne, d’un montant de 132 641,80 € au taux conventionnel de 1,55 % l’an, remboursable en 204 mensualités.
La SA Crédit Logement s’est portée caution de M. [B] à l’égard de la Bnp Paribas pour chacun de ces deux prêts.
Par suite d’impayés non régularisés, la caution est intervenue pour désintéresser la banque, en date du 23 mai 2022, à hauteur de 1 504,42 euros au titre du prêt de 92 000 00 euros et 2 892,12 euros au titre du prêt de 132 641,80 euros.
Le débiteur ayant laissé d’autres échéances impayées, la banque l’a mis en demeure, par courriers recommandés du 23 février 2023, de rembourser les sommes dues sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
A défaut de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 04 avril 2023 et a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place du débiteur, en date du 19 juin 2023, les sommes de 70 427,83 euros au titre du prêt de 92 000 00 euros et de 123 456,42 euros au titre du prêt de 132 641,80 euros.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2288, 2305 devenu 2308 du code civil, de :
— condamner M. [V] [B] à lui payer les sommes suivantes :
*70 646,37 euros au titre du prêt de 92 000 00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’au parfait paiement,
*126 260,03 euros au titre du prêt de 132 641,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [V] [B] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et Associés.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 03 juillet 2025.
À l’audience de plaidoirie à juge rapporteur du 05 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la société Crédit Logement
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, devenu ses articles 1103 et 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
La société Crédit Logement verse aux débats, outre le contrat de prêt, son engagement de caution et les courriers recommandés adressés aux débiteurs, les quittances subrogatives datées du 23 mai 2022, justifiant qu’elle a ainsi réglé les sommes de 1 504,42 euros et de 2 892,12 euros, et du 19 juin 2023, justifiant qu’elle a réglé les sommes 70 427,83 euros et 123 456,42 euros.
A l’examen des décomptes produits, arrêtés aux sommes de 70 646,37 euros et de 126 260,03 euros en date du 21 juillet 2023, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 21 juin 2023, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [B] sera condamné à verser à la SA Crédit Logement les sommes de 70 646,37 euros et de 126 260,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date des derniers arrêtés de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, anciennement 1154, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [B] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [V] [B] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de soixante-dix mille six cent quarante-six euros et trente-sept centimes (70 646,37 €) et de cent vingt-six mille deux cent soixante euros et trois centimes (126 260,03 €), outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date des arrêtés de compte, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [V] [B] aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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