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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er juin 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01198 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUS – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [V] [T]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [E] [V] [T]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office ,
En présence de M. [F] [B], interprète en langue roumaine,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas d’avis au parquet du placement en rétention
— arrêté de placement en rétention notifié en français alors que l’intéressé parle roumain
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : sur l’avis à parquet : s’en rapporte à la décision du tribunal s’il est constaté que la pièce ne figure pas en procédure
L’intéressé est entendu en dernier et n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01198 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 mai 2025 reçue et enregistrée le 31 mai 2025 à 13 h 17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [E] [V] [T]
né le 02 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office ,
En présence de M. [F] [B], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 mai 2025 notifiée le même jour à 18 heures20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [V] [T] né le 2 août 1999 à [Localité 1] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 31 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
En réplique, elle reconnait que si l’avis du procureur de la république ne se retrouve pas, il appartiendra au juge des libertés et de la détention d’en tirer les conséquences
Sur l’absence d’interprète,elle précise que l’intéressé comprend le français, qu’il n’en a pas eu besoin pour l’obligation de quitter le territoire français antérieure et que l’intervention d’un interprète à l’audience n’a été sollicitée que pour son confort. Elle ajoute qu’il a compris son placement en rétention puisqu’il a signé après le dégrisement, il n’y a donc pas de grief.
Le conseil de [E] [V] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence d’avis au pocureur du placement en rétention L 741-8
— arrêté de placement notifié en français et non traduit
L’intéressé déclare: je n’ai rien à ajouter
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’avis au procureur de la république
Il résulte de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est admis que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger; ce défaut d’information conduit à ce que «la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits».
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces, de la procédure judiciaire ou de la procédure administrative que le procureur de la république a été informé du placement de [L] [V] [T] en centre de rétention admnistrative le 28 mai 2025 à 18h40. Le défaut de cette information porte nécessairement atteinte à ses droits de sorte que le placement étant irrégulier, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen développé en défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 01 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01198 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [V] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [V] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [V] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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