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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/05415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05415 – N° Portalis DBW3-W-B7J-665L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de sous-location a été signé entre les parties, le 6 septembre 2021, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 470,08 euros, outre 30 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [L] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [L] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 1 159,02 euros, au 18 novembre 2025.
Monsieur [L] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location prenant effet le 28 juillet 2021, faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, en application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le contrat de sous-location signé par les parties contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [L] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1 180,94 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de sous-location à effet au 2 août 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Z] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [L] [Z] sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 569,42 euros), à compter du 3 août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’association SOLIHA PROVENCE.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [U], [B] [X] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant des articles 1708 et suivants du code civil que du contrat de sous-location signé entre les parties.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [L] [Z] restait débiteur d’une dette locative de 625,19 euros, au 25 septembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 18 novembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 1 068,46 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [L] [Z] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, la somme de 1 068,46 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 625,19 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [Z], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’association SOLIHA PROVENCE recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de sous-location conclu entre les parties, le 6 septembre 2021, concernant l’appartement sis [Adresse 2], à effet au 2 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 569,42 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 1 068,46 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 625,19 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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