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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 août 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01738 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2S4 – M. M LE PREFET DU NORD / M. [K] [U]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
DEMANDEUR :
M. M LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [E]
DEFENDEUR :
M. [K] [U]
Assisté de Maître GLINKOWSKI Jean-Pierre avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [Y], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas fait de recours. J’ai bien compris qu’il avait une obligation de quitter le territoire. Rien à ajouter
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Placer en garde à vue et en rétention. Le but est d’éloigner cette personne. L’attestation d’hébergement ne vaut pas car L612-3 huitièmement : pas de pièce d’identité en cours de validité.
Monsieur n’a pas fait les démarches et à clairement dit qu’il voulait rester en France : L612-3 quatrièmement : obstruction à la mesure d’éloignement
Mesure d’éloignement pas exécutée en 2024 de la préfecture du rhones. La préfecture du Nord a fait une mesure d’éloignement. Demande l’application de notre requête.
L’avocat soulève les moyens suivants : Il y a une garantie de représentation. Attestation de madame [O]. Monsieur n’est pas le voleur de cette voiture. C’est une erreur.
Il a eu interprète pour son audition mais pas pour sa notification de sa rétention administrative et ses droits de garde à vue. La procédure n’est pas régulière et demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; Pièce 51 : interprétariat effectué par téléphone. Et PROCÈS-VERBAL signé par l’intéressé
429 et 431 du Code de procédure Pénale, demande de rejeter le moyen allégué.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux sortir. J’ai compris que je n’avais pas le droit de rester en france.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Deniz AGANOGLU Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01738 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2S4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/08/2025 par M. M LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2025 reçue et enregistrée le 05/08/2025 à 14h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [E] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [U]
né le 05 Octobre 1991 à SKIKDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GLINKOWSKI Jean-Pierre, avocat commis d’office
en présence de Mme [I] [Y], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 2 août 2025 notifiée le même jour à 14h10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 5 août 2025, reçue au greffe le même jour à 14heures16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [K] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
l’existence de garanties de représentation,
l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’interprète à la fin de la garde-à-vue.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur l’existence de garanties de représentation
En l’espèce, si l’intéressé produit une attestation d’hébergement, postérieurement à la décision de placement en rétention administrative, il n’en demeure pas moins qu’il ne fournit pas de passeport, de sorte que l’assignation à résidence n’est pas possible en application de l’article L. 612-3 du CESEDA. D’ailleurs, une simple attestation d’hébergement ne permet pas d’établir une résidence stable et effective à cette adresse. L’intéressé a par ailleurs indiqué lors de son audition qu’il entendait rester en France et il a déjà été éloigné en 2023, et est revenu sans avoir régularisé sa situation.
Il ne présente donc pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur l’irrégularité liée à l’assistance de l’interprète
L’article L 141-3 du CESEDA dispose : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication”
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger”.
Il ressort du procès-verbal de notification de la fin de garde-à-vue (page 51 de la procédure judiciaire) que si la présence d’un interprète, M. [B] [P], est mentionnée, le pv ne comporte pas de signature de l’interprète et il n’est pas mentionné que l’interprétariat s’est fait par téléphone (mention « en la présence de ».
Pour autant, il se déduit du pv de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, notifié dans le même trait de temps (page 13 de la procédure administrative) que la notification s’est faite par téléphone.
L’intéressé a ainsi bien bénéficié de la traduction par un interprète et le moyen sera écarté.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 06 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01738 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2S4 -
M. M LE PREFET DU NORD / M. [K] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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