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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 janv. 2025, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2025/
N° RG 24/02231 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZP
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3]
Représenté par Me Marc BENOIT, membre de la SELARL CABINET BENOIT avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
Activité : Assureur,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5] [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 mai 2020, Monsieur [I] [W] a acheté un tracteur agricole d’occasion de marque MASSEY FERGUSON type 7720 DYNA 6 immatriculé EJ 881 YX auprès de la Société anonyme de matériel agricole (SAMA) pour un prix de 82 200 euros, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle agricole.
Le 6 juin 2021, Monsieur [I] [W] a souscrit un contrat d’assurance MATERIEL AGRICOLE n°10820883504 auprès de la société d’assurance AXA France IARD pour assurer ce véhicule.
Le 10 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD a délivré à Monsieur [I] [W] une lettre de mise en demeure sans accusé de réception d’avoir à payer la cotisation de sa prime d’assurance due au 1er juin 2022 d’un montant de 516,23 euros dans les 30 jours qui suivent la date d’envoi du courrier.
Le 19 janvier 2023, le tracteur agricole a pris feu et Monsieur [I] [W] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, en indiquant que le sinistre était survenu le 20 janvier 2023.
Le 22 août 2023, la société d’assurance AXA FRANCE IARD a informé Monsieur [I] [W] de son refus de garantir ce dernier du sinistre survenu considérant que son contrat d’assurance était suspendu à la date du sinistre. Le 13 septembre 2023, la société d’assurance AXA FRANCE IARD a confirmé sa position.
Après avoir tenté de résoudre amiablement le litige, par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, Monsieur [I] [W] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire d’EVREUX, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, ainsi que la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation signifiée à la SA AXA FRANCE IARD par voie d’huissier le 8 juillet 2024, Monsieur [I] [W] demande au tribunal de :
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dont dispose l’article L.111-8 du code civil des procédures d’exécution. Au visa des articles L.113-1 et L.113-3 du code des assurances et des article R.113-1 et R.421-5 du code des assurances, Monsieur [I] [W] soutient que la SA AXA FRANCE IARD est tenue de mobiliser sa garantie au profit de son assuré et ne peut opposer un refus de garantie à son assuré aux motifs que le contrat d’assurance avait été suspendu dans la mesure où elle ne justifie par de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et du fait qu’il ait bien reçu la lettre de mise en demeure. De plus, elle ne peut faire valoir que Monsieur [I] [W] a fait une fausse déclaration car ce dernier a déclaré de façon erronée que le sinistre était survenu le 20 janvier 2024 au lieu du 19 janvier 2024, ce qui est sans conséquence puisque le sinistre est survenu pendant la période de garantie.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
L’acte a été signifié à la SA AXA FRANCE IARD par remise à personne morale le 8 juillet 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande de Monsieur [I] [W] visant à condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 75 000 euros
Selon l’article L.113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Il résulte de l’article L.113-3 du code de assurances que : « La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement ».
L’article R.113-1 du code des assurance prévoit que : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur ».
Il résulte de la facture délivrée par la Société anonyme de matériel agricole (SAMA) produite par Monsieur [I] [W], que Monsieur [I] [W] lui a versé la somme de 82 000 euros pour l’achat, le 14 mai 2020, d’un tracteur agricole d’occasion de marque MASSEY FERGUSON type 7720 DYNA 6 immatriculé EJ 881 YX.
Le 6 juin 2021, Monsieur [I] [W] a souscrit un contrat d’assurance MATERIEL AGRICOLE auprès la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’assurer ce tracteur.
Le 10 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD a délivré à Monsieur [I] [W] une lettre de mise en demeure sans accusé de réception d’avoir à payer la cotisation annuelle de sa prime d’assurance due au 1er juin 2022 d’un montant de 516,23 euros dans les 30 jours qui suivent la date d’envoi du courrier et a été informé qu’à défaut, les garanties de son contrat d’assurance seraient suspendues et que ses éventuels sinistres ne seraient plus pris en charge.
Le 19 janvier 2023, le tracteur agricole appartenant à Monsieur [I] [W] a pris feu et la SA AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge son sinistre au motif que son contrat d’assurance était suspendu à cette date.
Monsieur [I] [W] ne conteste pas qu’il n’a pas réglé la cotisation annuelle de sa prime d’assurance due au 1er juin 2022. Il fait toutefois valoir d’une part, qu’il n’a pas reçu la lettre de mise en demeure du 10 août 2022 et d’autre part, que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas respecté le formalisme imposé par le code des assurances qui exigerait selon lui que la lettre de mise en demeure soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, il est de jurisprudence constante que s’il est établi que la mise en demeure a été adressée au dernier domicile connu de l’assuré, il importe peu qu’elle n’ait pas touché son destinataire.
Il résulte de l’analyse du courrier de mise en demeure sans accusé de réception du 10 août 2022 versé au débat, que la SA AXA FRANCE IARD a bien envoyé un courrier de mise en demeure à Monsieur [I] [W] à son dernier domicile connu. La SA AXA France IARD n’est donc pas tenue de rapporter la preuve de ce que Monsieur [I] [W] a bien reçu le courrier de mise en demeure.
En outre, il résulte de la lecture de l’article L. 113-3 du code des assurances, que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas imposé par la loi. Il est en effet de jurisprudence constante que pour la suspension de garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance, il n’est pas prévu que la mise en demeure doive être adressée en recommandé avec avis de réception, de sorte qu’un courrier recommandé sans accusé de réception envoyé au dernier domicile connu de l’assuré est suffisant.
Par conséquent, la lettre de mise en demeure délivrée par la SA AXA FRANCE IARD a bien respecté le formalisme prévu par le code des assurances et a eu pour effet, 30 jours après son envoi, de suspendre le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] [W].
Si Monsieur [I] [W] a déclaré que le sinistre était survenu le 20 janvier 2023, il résulte du certificat d’intervention des services d’incendie et de secours du CALVADOS en date du 11 juillet 2023 que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 19 janvier 2023 à 15h14 pour un feu d’engin agricole hors route, [Adresse 9] à [Localité 6], ce qui démontre que le sinistre est bien survenu le 19 janvier 2023.
Monsieur [I] [W] reconnait avoir procédé au versement de sa cotisation lorsqu’il s’est aperçu que son tracteur était en train de brûler, soit le 19 janvier 2023 et verse au débat une capture d’écran de son application bancaire de laquelle il ressort que le 19 janvier 2023, ce dernier a versé la somme de 534,23 euros à la SA AXA FRANCE IARD.
En application de l’alinéa 4 de l’article L. 113-3 du code de assurances qui prévoit que le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur la prime annuelle, le contrat d’assurance suspendu n’a repris ses effets que le 20 janvier 2023 à midi, soit postérieurement au sinistre survenu le 19 janvier 2023 à 15h14.
Dès lors, dans la mesure où, au jour du sinistre survenu le 19 janvier 2023, le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] [W] était suspendu, c’est à bon droit que la SA AXA France IARD a refusé d’indemniser Monsieur [I] [W] de son sinistre.
Par conséquent, la demande de Monsieur [I] [W] visant à ce que la SA AXA France IARD soit condamnée à le garantir de son sinistre et à lui verser la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 sera rejetée.
RG N° : N° RG 24/02231 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZP jugement du 13 janvier 2025
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution apportée au litige, Monsieur [I] [W], partie perdante, verra sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD à supporter les entiers dépens de l’instance rejetée.
Monsieur [I] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, Monsieur [I] [W], partie perdante, verra sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] visant à condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] relative aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La juge
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