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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 25 oct. 2024, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 25 Octobre 2024
N° RC 24/01969
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[T] [U]
ET :
[X] [V]
Débats à l’audience du 26 Septembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître Julien BERBIGIER
Copie dossier :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à [Localité 7],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [T] [U]
né le 16 Novembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [V]
né le 15 Avril 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE
Selon acte sous seing privé signé le 15 juillet 2015, Madame [Z] [U] a consenti à Monsieur [X] [V] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 390 €, provisions pour charges comprises et le versement d’un dépôt de garantie du montant du loyer soit 360 €.
Madame [Z] [U] est décédée le 2 avril 2020. L’acte de notoriéré constatant la dévolution successorale, à Monsieur [T] [U] a été reçu à l’Office Arca Loire de [Localité 5], le 29 mai 2020.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 13 juillet 2015.
Par jugement rendu le 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours a prononcé la résiliation du bail pour manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [X] [V] et son expulsion a été ordonnée. C’est dans ce contexte que Monsieur [T] [U] a fait dresser un procès-verbal de constat des lieux de sortie par commissaire de justice le 5 juillet 2023.
Par acte du 8 avril 2024, Monsieur [T] [U] a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que Monsieur [X] [V] a manqué à son obligation légale et contractuelle d’avoir à entretenir les lieux loués et de répondre des dégradations locatives,
— le condamner à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 8 927,51 € au titre des dégradations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— le condamner à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée à intervenir.
A l’audience du 26 septembre 2024, bien que régulièrement assigné par acte déposé à étude, Monsieur [X] [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie qu’à la sortie des lieux, un état de saleté générale des sols, des plinthes et des murs mentionnée dans le procès verbal de sortie “de multiples salissures”, ce alors qu’à l’entrée dans les lieux, le logement ne présentait aucune observation de cette nature.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] sollicite une indemnisation des chefs suivants :
— Travaux de plomberie
Il résulte du procès verbal de sortie :
— des équipements de salle de bains hors d’usage (bac à douche avec flexible en mauvais état, lavabo avec mitigeur en mauvais état, un siphon en mauvais état, un bouchon en mauvais état). Ces équipements dont décrits en entrée “lavabo neuf, robinet état neuf, douche – receveur état neuf)
— des WC hors d’usage, avec multiples salissures et un radiateur de chauffage central hors d’uasage (robinet électrostatique HS). En entrée, les équipements sont neuf ou état neuf.
Les dégradations alléguées sont donc caractérisées.
Le bailleur est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi de ce chef qui résulte du coût des travaux qui devront être exécutés pour remettre les lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient à l’arrivée du locataire. Monsieur [T] [U] produit à l’appui de sa demande un devis de la société SM Plomberie réalisé le 26 juillet 2023 d’un montant TTC de 3 545,51 €. Il sera fait droit à cette demande.
— Travaux de peinture
Le rapprochement entre l’état des lieux d’entrée et procès verbal de constat de sortie met en évidence, pièce par pièce :
— Cuisine : en entrée, les murs sont en état neuf, le plafond en état d’usage. En sortie, les murs et plafond sont recouverts de peinture en mauvais état,
— salle d’eau : peinture état neuf pour les murs et plafond en état d’usage. En sortie, une partie des murs est recouverte de peintures en mauvais état avec multiples salissures et le plafond est recouvert de peintures en mauvais état,
— WC : plafond à état d’usage et murs peints à la chaux état neuf – En sortie, les murs sont recouvers de peinture à effet en mauvais état, le plafond recouvert de peinture en état d’usage normal,
— cage escalier : plafond à état d’usage et murs peinture état neuf – En sortie, les murs sont recouverts de peinture en mauvais état avec multiples salissures et le plafond en état d’usage normal,
— chambre : plafond en état d’usage sur fibre de verre plissée et murs chaux état neuf – En sortie, plafond en état d’usage et murs avec peinture à effet en mauvais état,
— véranda : peintures intérieure état neuf – en état d’usage normal en sortie.
L’état des murs et plafonds reflète une dégradation de leur état entre l’entrée du locataire en juillet 2015 et sa sortie en 2023.
Compte tenu de la durée d’occupation du logement, il ne peut être mis à la charge du locataire la remise à neuf des murs et plafonds. il sera retenu pour ce poste de dépense un taux de vétusté de 10% par année d’occupation pour les peintures en état neuf, soit 80%. Les peintures en état d’usage à l’entrée du locataire ne peuvent être mises à sa charge à l’issue d’une occupation des lieux pendant 8 ans.
Monsieur [T] [U] produit à l’appui de sa demande un devis de la société Autant de Couleurs en date du 16 juillet 2023 d’un montant de 5 382 €. Il sera fait droit à sa demande, pour les murs à hauteur de 682 € ; pour la protection des sols à hauteur de 140 €. La réfection des plafonds restera à sa charge.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande formée au titre des réparations locatives est bien fondée à hauteur de la somme totale de 4 367,51 € dont il conviendra de déduire le montant du dépôt de garantie de 360 €.
Monsieur [X] [V] sera condamné à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 4 007,51 €.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [X] [V] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’assignation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [U] les frais exposés et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une indemnité pour compenser ces frais. Monsieur [X] [V] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 4 007,51 € (QUATRE MILLE SEPT EUROS, CINQUANTE ET UN CENTIMES), au titre des dégradations locatives, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-cinq octobre deux mille vingt quatre par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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