Confirmation 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 août 2025, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01719 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JS – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [C]
MAGISTRAT : LAURENCE RUYSSEN
GREFFIER : Maryse ZIELINSKI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [X]
DEFENDEUR :
M. [Z] [C]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [F], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis algérien. Je suis souffrant et je n’arrive pas à manger, pas de variété dans l’alimentation. Le médecin m’a dit que je devais manger des plats végétariens. Mon état de santé est incompatible avec ma rétention. Je ne supporte plus la rétention. Jai des garanties de représentation, ma famille est en france et je m’occupe d’elle. A chaque interpellation, on me notifie une OQTF qui m’empêche de demander des papiers.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— La vulnérabilité liée à l’état de santé avait déjà été évoquée lors de la première audience de sorte que ce moyen ne pouvait plus être à nouveau traité dans le cadre de la prorogation.
— Une demande de résevation de vol a été faite et les relations avec l’Algérie sont compliquées en ce moment.
— Demande une prolongation de 30 jours.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Problème de délivrance des papiers et on est à la deuxième prolongation. Il a été arrêté à 7h50 et est arrivé à 10h au CRA. Une notification un peu tardive de ses droits mais cela a été purgée par la décision précédente. On lui reproche des garanties de représentation car il n’a pas pointé à résidence mais dans la décision, il n’est pas indiqué qu’il devait aller pointer au commissariat. Le seul moyen que l’on peut invoquer, c’est son état de santé et c’est plus sérieux qu’une gastro entérite, il a un problème à l’estomac.
— L’état de santé de son client n’est pas compatible avec la mesure de rétention
— Diligences insuffisances de l’administration en vue du retour de son client en Algérie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai été interpellé tout seul et non pas avec trois personnes. J’aurais dû me soigner et souhaite sortir pour me soigner. J’ai toutes les preuves.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryse ZIELINSKI LAURENCE RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01719 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, LAURENCE RUYSSEN, JUGE DE L’EXECUTION, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marye ZIELINSKI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 8 juillet 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 3 août 2025 reçue et enregistrée le 3 août 2025 à 11h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [C]
né le 23 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI commis d’office,
en présence de Mme [M] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C] est né le 23 JUILLET 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) Il serait de nationalité algérienne.
Il ne dispose pas d’un passeport.
Il ne dispose également d’aucun document pour se maintenir sur le sol français.
Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 5 juillet 2025 au cours duquel il est apparu qu’il ne disposait pas de document pour se maintenir sur le sol français.
Il a fait l’objet d’une retenue pour vérification sur ses conditions de séjour (article L611-1-1 et suivants du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE.
Le 5 JUILLET 2025, LE PREFET DU NORD a pris un arrêté d’éloignement concernant M. [Z] [C] prévoyant :
* son éloignement vers l’ALGERIE
* l’absence de délai en vue d’un départ volontaire
* l’interdiction de retour en FRANCE pendant 3 ANS.
Cet arrêté lui a été notifié le 5 JUILLET 2025 à 16 heures 00.
M. [Z] [C] a formé recours contre cet arrêté devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF de LILLE.
Par décision du 15 JUILLET 2025, le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE a rejeté son recours.
Par ce même arrêté du 5 JUILLET 2025 notifié à 16 heures, LE PREFET DU NORD a placé M. [Z] [C] en rétention administrative.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le magistrat délégué de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention admnistrative de M. [Z] [C] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 3 AOUT 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 49, le PREFET DU NORD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience du 4 AOUT 2025, M. [Z] [C] assisté d’un interprête a déclaré qu’il voudrait sortir du centre de rétention pour se soigner évoquant des problèmes pour se nourrir en lien avec une pathologie intestinale ; qu’il a ajouté avoir une concubine sur le sol français.
Le représentant du PREFET DU NORD a sollicité la prolongation pour 30 jours de sa rétention. Il a indiqué que la vulnérabilité liée à l’état de santé avait déjà été évoquée lors de la première audience de sorte que ce moyen ne pouvait plus être à nouveau traité dans le cadre de la prorogation.
Le représentant du préfet a fait état de diligences suffisantes, un laissez passer ayant été demandé dès le départ aux autorités algériennes, Etat souverain ; des relances ont régulièrement été adressées aux autorités consulaires algériennes. Il a également précisé qu’un routing afin d’obtenir un vol à destination de l’Algérie avait été sollicité.
En réponse, L’AVOCAT de M. [Z] [C] a fait état de 2 moyens :
* état de santé de son client incompatible avec la mesure de rétention
* des diligences insuffisances de l’administration en vue du retour de son client vers l’ALGERIE.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la demande au fond de la prorogation de 30 jours :
L’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
A / Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] [C] avec la prorogation de 30 jours de la rétention administrative :
Ce moyen avait d’ores et déjà évoqué lors de la première audience de sorte qu’il ne peut plus l’être aujourd’hui, sauf pour M. [Z] [C] à démontrer un élément nouveau depuis l’ordonnance du 8 juillet 2025.
En tant que garant des libertés individuelles, conformément à l’article 66 de la constitution, le juge judiciaire doit statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec son maintien en rétention.
Cette incompatibilité suppose que l’état de santé de l’étranger nécessite des soins urgents et vitaux pour la préservation de sa santé qui ne peuvent lui être dispensé par le service médical du centre de rétention.
M. [Z] [C] invoque une détérioration de son état de santé depuis son placement en rétention.
Cependant, M. [Z] [C] ne produit aucune pièce médicale de nature à établir que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
B / Sur l’insuffisance des diligences :
En l’espèce, M. [Z] [C] ne dispose pas d’un passeport algérien en cours de validité et plus généralement de document d’identité.
Il doit donc d’abord être identifié par l’Etat don t il se dit ressortissant à savoir l’Algérie, avant de pouvoir être reconduit en ALGERIE.
Dès le début de la mesure de rétention, l’administration a sollicité les autorités consulaires algérienne pour obtenir un laissez passer (demande par mail du 6 juillet 2025 à 10 heures 13).
En l’absence de réponse du consul algérien, des relances lui ont été adressées par l’administration par mails du :
* 10 juillet 2025 à 14 heures 20
* 24 juillet 2025 à 15 heures 24.
L’Administration reste dans l’attente d’un retour du consulat algérien. Elle ne dispose d’aucune mesure de contrainte supplémentaire à l’égard de l’Etat algérien qui est souverain.
Par ailleurs, dès le 6 juillet 2025, le PREFET DU NORD a sollicité un routing afin d’obtenir pour M. [Z] [C] un vol à destination de l’ALGERIE (mail du 6 juillet 2025 à 13 heures 00).
L’adminstration a donc fait toutes diligences pour éloigner au plus vite M. [Z] [C] vers son pays d’origine.
Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA sont donc réunies.
Le délai de 30 jours est nécessaire au préfet pour pouvoir éloigner M. [Z] [C].
La demande de prorogation est justifiée.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS la requête en prorogation de la rétention administrative de M. [Z] [C] recevable.
ORDONNONS la prorogation de la rétention administrative de M. [Z] [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Fait à [Localité 5], le 04 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01719 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Monnaie
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Automobile ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Mise en état ·
- Révélation ·
- Capital décès
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Demande de remboursement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Co-obligé ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Partage ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Dette
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.