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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 mai 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DU 21 Mai 2025
A l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [P]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anaïs FOIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [E] [P] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de M. [O] [P] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 09/07/2024 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 25/11/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 17/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 19/05/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 21/05/2025
Vu la comparution de M. [O] [P] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire avec un retour au domicile de ses parents. Il a pour projet de créer une application de rencontre.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [O] [P], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- l’irrégularité de la décision de maintien de soins sous contrainte en date du 10 mars 2025 laquelle est basée sur un certificat médical postérieur du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, force est de constater que la décision de maintien des soins psychiatriques du 10 mars 2025 vise un certificat médical postérieur du 11 mars 2025, ce qui constitue une irrégularité ; Toutefois, il n’a pas été invoqué à l’audience de grief particulier en résultant, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) »; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [O] [P] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, suite à une tentative d’autolyse par arme blanche au niveau du cœur ayant entraîné de nombreuses conséquences de santé. Un séjour d’essai dans un foyer de réadaptation a été effectué au mois de novembre 2024.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/05/2024 relève que l’état mental de M. [O] [P] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des bizarreries dans le discours, un contact étrange avec une hypomimie, un émoussement affectif, un apragmatisme et une aboulie.
L’avis médical relève en outre que M. [O] [P] n’a qu’une faible conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [P],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [O] [P]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [P],
Me Anaïs FOIX,
M. [E] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01325 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
Ordonnance en date du 21 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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