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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 22/12208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12208
N° Portalis 352J-W-B7G-CXK5H
N° MINUTE :
Assignations du :
22 Septembre 2022
23 Septembre 2022
03 Octobre 2022
11 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0813
DEFENDEURS
Madame [H], [S], [P] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F], [R], [A] [E] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [L] [X] [T] [G] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [N], [I], [X], [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
représentés par Maître Martine BLANCK DAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
Décision du 30 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12208 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXK5H
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame [B] [W], Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2022, le 23 septembre 2022, le 03 octobre 2022 et le 11 octobre 2022 à la requête de la société [11] à l’encontre de Madame [H] [E], Madame [F] [E], Monsieur [L] [E] et Monsieur [N] [E] (ci-après les consorts [E]) aux fins de voir :
— Ordonner par le juge de la mise en état aux consorts [E] de communiquer :
La déclaration de succession relative à feue Madame [R] [O], y compris les assurances-vie, Les actes de vente des biens immobiliers dépendant de la succession,Les courriers et documents relatifs au capital décès des assurances-vie revenant aux héritiers, Les actes de liquidation et de partage de la succession,
Le relevé de compte complet, actualisé et détaillé de la succession,L’acte de notoriété rectificatif du 16 mars 2021, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’assignation et, à défaut d’exécution volontaire, sous quinze jours à compter du prononcé du jugement sous peine d’une astreinte de 100 euros par jours de retard jusqu’à la transmission des documents, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts,
— Condamner par le tribunal chacun des défendeurs à lui payer ses honoraires en rémunération de la révélation de la succession de Madame [O] selon le barème indiqué par courrier électronique du 12 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— Ordonner, par le tribunal, la capitalisation des intérêts,
— Condamner in solidum, par le tribunal, les consorts [E] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique, le 29 novembre 2024 aux termes desquelles la société demanderesse sollicite;
— La communication des éléments cité dans son assignation dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la transmission des documents sollicités sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts,
— L’autorisation pour Maître [Y] [M] et pour tout notaire en charge de la succession de feue Madame [O] à communiquer ces éléments,
— L’autorisation pour toute compagnie d’assurance à communiquer les contrats d’assurance-vie conclus par Madame [O] et tous les éléments relatifs à ces contrats,
— L’autorisation pour elle-même de consulter le ficher FICOVIE afin de connaître les compagnies d’assurance ayant conclu des contrats d’assurance-vie avec Madame [O],
— La condamnation in solidum des consorts [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 par lesquelles les consorts [E] concluent au débouté et sollicitent la condamnation de la société [11] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 4 décembre 2024 lors de laquelle chacune des parties a maintenu les termes de ses écritures et où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article 789 5°, le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction utile.
Il peut, dans ce cadre, contraindre une partie à communiquer certaines pièces utiles à la manifestation de la vérité et à la résolution du litige.
En l’espèce, Madame [R] [O] est décédée le [Date décès 9] 2019. Elle était célibataire, sans enfants. L’étude notariale [12], en charge de sa succession a mandaté la société [11] pour rechercher ses héritiers. Les recherches de cette société ont permis d’identifier comme héritiers [L] [E], [F] [E], [H] [E] et [N] [E], défendeurs à cette instance. Par actes sous seing privé des 20 avril, 29 et 30 juin et 1er juillet 2020, les intéressés ont signé un contrat de révélation de succession avec la société [11] prévoyant une rémunération fixée en fonction de la part qu’aura chaque héritier dans l’actif successoral mobilier et immobilier comprenant les contrats d’assurances, droits de suite, redevances et droits de propriété intellectuelle. Par courrier du 12 août 2020, la société [11] a fait parvenir aux consorts [E] un barème de rémunération de 15% de rémunération pour une part successorale de 0 à 50 000 euros, de 13,80% pour une part allant de 50 000 à 100 000 euros, de 12,60% pour une part allant de 100 000 à 200 000 euros, de 11,40 % pour une part allant de 200 000 euros à 700 000 euros, de 10,20% pour une part allant de 700 000 euros à un million d’euros et de 9% pour une part de plus d’un million d’euros.
La société demanderesse fait valoir qu’elle ne peut fixer sa rémunération, n’ayant pas les éléments de nature à évaluer la part successorale de chacun des défendeurs.
Les consorts [E] font valoir que sa demande est prématurée puisqu’ils contestent la validité du contrat de révélation successorale. Ils ajoutent que la demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens suffisant pour calculer sa rémunération. Ils considèrent certains des éléments demandés par la société [11] comme inutiles.
Pour calculer le montant de sa rémunération, la société [11] doit connaître la part de chacun des héritiers de Madame [O] dans l’actif successoral. Dès lors, seul l’acte de liquidation-partage peut lui être utile, à l’exclusion de tous les autres documents qu’elle réclame. Or, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, le partage n’a pas encore eu lieu, de sorte qu’elle ne peut, en l’état, obtenir la communication de cet acte. Elle sera donc déboutée de sa demande de communication de pièce sous astreinte. Pour les mêmes motifs, le tribunal n’autorisera pas le notaire en charge de la succession de feue Madame [O] à lui communiquer les documents qu’elle sollicite.
La société [11] demande en outre que toute compagnie d’assurance soit autorisée à lui communiquer les contrats d’assurance-vie qu’aurait conclus Madame [O] et elle sollicite l’autorisation du juge de céans de consulter le ficher FICOVIE pour avoir connaissance de ces contrats d’assurance-vie.
Il convient de rappeler que, selon l’article L132-12 du code des assurances, le capital décès résultant d’un contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession de la personne ayant souscrit cette assurance.
L’obtention des contrats d’assurance-vie éventuellement conclus par Madame [O] seraient inutile dans la mesure où les capitaux décès issus de ces contrats ne pourraient être intégrés dans la part successorale de chacun des héritiers de l’intéressée et servir de base à la rémunération de la société [11].
Si le contrat de révélation successorale définit la part successorale de l’héritier, base de calcul de la rémunération du généalogiste, comme comprenant les contrats d’assurance, les contrats d’assurance qu’il vise ne sont certainement pas les contrats d’assurance-vie.
En tout état de cause, les consorts [E] ont donné procuration à la société [11] pour administrer la succession de feue Madame [O], et notamment, pour percevoir des sommes, établir les comptes de la succession, faire procéder à tout inventaire et pour percevoir toute assurance-vie. La société [11] a donc le pouvoir de rechercher elle-même les éléments dont elle demande la communication.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de la société [11] seront toutes rejetées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 28 mai 2025 afin de permettre un échange de conclusions en fond entre les parties.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette les demandes de la société [11],
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2025 afin de permettre aux parties de conclure au fond,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Antoine de MAUPEOU
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