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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 déc. 2025, n° 25/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06417 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUVG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[P] [B] [F]
C/
[X] [S]
[I] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [P] [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas VANDEN BOSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Inès KHERZANE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [X] [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne ;
M. [I] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par décision contradictoire en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevable le recours de la société Safir Immo formé contre le rétablissement personnel de madame [X] [S] imposé par la commission de surendettement. Elle précisait avoir une créance locative à hauteur de 4 186,46€.Prononcé le rétablissement personnel de madame [X] [S].Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Par décision par défaut du 23 janvier 2025, madame [X] [S] a été condamnée à payer à monsieur [P] [F] la somme de 4 186,46€ au titre d’une dette locative. Ce jugement lui a été signifié à sa personne le 30 mai 2025.
Par courrier du 31 mai 2025, reçu au greffe le 4 juin 2025, elle a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 octobre 2025.
Mme [X] [S] a précisé avoir formé opposition motifs pris que le jugement du 12 septembre 2024 ayant effacé sa dette à l’égard de monsieur [P] [F] a acquis autorité de la chose jugée.
Monsieur [P] [F] a comparu par la représentation de son conseil. Il a expliqué qu’au regard de la décision du 12 septembre 2024, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, il prenait acte de l’impossibilité de poursuivre madame [X] [S]. Il a précisé son intention de poursuivre la caution.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Mme [X] [S] a formé opposition dans le délai d’un mois, de sorte que l’opposition est recevable sur la forme.
Sur le fond
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, madame [X] [S] a formé opposition contre un jugement l’ayant condamnée au paiement d’une créance qui a été effacée. Elle est en conséquence dépourvu d’un intérêt légitime à agir.
Dans ces conditions, madame [X] [S] sera déclarée irrecevable, en ce que son intérêt à former opposition n’est pas démontré.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare madame [X] [S] recevable,
Constate que Monsieur [P] [F] déclare abandonner toutes poursuites à l’encontre de madame [X] [S] sur la dette locative d’un montant de 4 186,46€.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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