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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 22/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
IC
F.C
LE 20 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/02300 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSJM
S.A.R.L. AGENCE UH ARCHITECTURE
S.A.R.L. AGENCE-UH
C/
S.C.I. DES ALLIES
S.A.R.L. PHARMACIE [M]
[N] [M]
[Z] [Y] [K] épouse [M]
Le
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Claire Livory
— Me Christophe Doucet
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, magistrat honoraire,,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. AGENCE UH ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A.R.L. AGENCE-UH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. DES ALLIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. PHARMACIE [M], dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [Z] [Y] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] ([Localité 7] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à , demeurant [Adresse 2]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2013, un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre la Pharmacie [M], représentée par M. et Mme [N] [M], le maître d’œuvre, agissant en qualité de mandataire, et l’équipe de maîtrise d’œuvre, composée, d’une part, de l’architecte, la SARL Agence UH Architecture et, d’autre part, de l’architecte d’intérieur, la SARL Agence UH, afin de construire et aménager une pharmacie, créer trois logements et un local commercial [Adresse 9] ([Localité 7]-Atlantique)
Le PV de levée des réserves a été signé par le maître de l’ouvrage le 21 mai 2015.
Le 14 avril 2015, l’Agence UH Architecture a adressé à la SCI représentée par M et Mme [M] sa note d’honoraires NH6 d’un montant de 4 265,51 euros, puis le 22 juin 2015 sa note d’honoraires NH7 d’un montant de 1 314,24 euros, relatives à la construction d’une pharmacie et d’un local commercial.
L’Agence UH a adressé à la Pharmacie [M] le 14 avril 2015 sa note d’honoraires NH6 d’un montant de 4 516,15 euros et le 22 juin 2015 sa note d’honoraires NH7 d’un montant de 1 391,46 euros relatives à l’aménagement de la pharmacie.
L’agence UH a adressé à la SCI des Alliés et à M et Mme [M] le 14 juin 2015 sa note d’honoraires NH6 d’un montant de 2 248,86 euros et le 22 juin 2015 sa note d’honoraires NH7 d’un montant de 692,89 euros relatives à la création de trois logements.
Ces notes d’honoraires n’ont pas été réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2015, M. et Mme [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait part à la SARL Agence UH Architecture de leurs inquiétudes relatives, d’une part, au manque de visibilité quant à l’ajustement du coût final des travaux et à la compatibilité de cet ajustement avec le financement obtenu initialement et, d’autre part, aux incidents qui se sont produits sur le chantier au moment de la prise de possession et les difficultés pour qu’il y soit remédié rapidement. Ils l’informaient avoir missionné un économiste de la construction et cesser tout règlement « en attendant d’y voir plus clair. »
Par actes des 4 et 13 avril 2017, M et Mme [L], la SARL Pharmacie [M] et la SCI des Alliés a assigné la SARL Agence UH Architecture devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes.
Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [J] [P] aux fins notamment d’apurement des comptes entre les parties. Par ordonnance du 30 novembre 2017, l’expert a été remplacé par Monsieur [I].
Par ordonnance du 15 mars 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Agence Uh et à la SARL Mobil M Bretagne.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la défaillance de l’expert dans sa mission, a mis fin à sa mission et l’a privé de toute rémunération.
Par actes du 2 mai 2022, la SARL Agence UH Architecture et la SARL Agence UH ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la SCI des Alliés, la SARL Pharmacie [M], Monsieur [N] [M], Madame [Z] [K] épouse [M] en paiement des factures NH6 et NH7, outre les intérêts contractuels et les indemnités de recouvrement.
En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 30 octobre 2024, elles demandent, sur le fondement des articles 1101 et 2224 du code civil et L. 441-6 du code de commerce, de :
Débouter la SCI des Alliés, la SARL Pharmacie [M] et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum la SCI des Alliés, la SARL Pharmacie [M], ainsi que M et Mme [M] à régler à la SARL Agence UH Architecture la somme principale de 5 579,75 euros TTC, somme à parfaire au titre des intérêts moratoires contractuels à courir le 4 mai 2015 concernant la facture NH6 et le 11 juillet 2015 concernant la facture NH7, ainsi que la somme de 80 euros d’indemnité de recouvrement ;Condamner in solidum SCI des Alliés, la SARL Pharmacie [M], ainsi que M et Mme [M] à régler à la SARL Agence UH la somme principale de 8 854,13 euros TTC, somme à parfaire au titre des intérêts moratoires contractuels à courir le 4 mai 2015 concernant les deux factures NH6 et le 11 juillet 2015 concernant la facture NH7, ainsi que la somme de 160 euros d’indemnité de recouvrement ;Condamner in solidum SCI des Alliés, la SARL Pharmacie [M], ainsi que M et Mme [M] à régler tant à la SARL Agence UH qu’à la SARL Agence UH Architecture les sommes suivantes :Une indemnisation au titre de la résistance abusive d’une somme de 2 000 euros ;La somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens ;Accorder à la SELARL Claire Livory, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Les SARL Agence UH et Agence UH Architecture assurent que leur action n’est pas prescrite, le délai de prescription biennal n’étant applicable ni aux sociétés civiles immobilières, ni aux SARL. Elles estiment au contraire que le règlement des factures d’avril et juin 2015 est soumis à une prescription de cinq ans et que la prescription a été suspendue durant la procédure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission l’apurement des comptes entre les parties, soit entre l’ordonnance de référé du 18 mai 2017 et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 8 octobre 2021 mettant fin à la mission de l’expert. Elles en concluent que lors de leur assignation délivrée le 2 mai 2022, le délai de prescription de cinq ans n’était pas écoulé.
Elles assurent en outre qu’elles ont réalisé l’ensemble des prestations sollicitées, sans qu’aucune difficulté ne soit notée par le maître de l’ouvrage dans l’exécution et la qualité de la prestation, toutes les réserves ayant été levées entre le 21 mai et le 15 juillet 2015.
Elles sollicitent en outre des dommages-intérêts pour résistance abusive. Elles estiment que les défendeurs ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire pour repousser le paiement des notes d’honoraires, avant de la laisser dormir.
En réponse aux conclusions des défenderesses, les SARL Agence UH et Agence UH Architecture soulignent le caractère flou des désordres listés par l’huissier de justice et rappellent qu’il appartenait aux entreprises de résoudre les désordres apparus après la réception dans le cadre du parfait achèvement et de la garantie décennale. Elles font observer que les maîtres de l’ouvrage ont validé l’ensemble des marchés et ont signé les avenants relatifs aux travaux supplémentaires, qui précisaient le montant exact de ceux-ci et que les travaux supplémentaires sont assujettis à un taux de tolérance de 4% qui a été respecté. Elles relèvent que les honoraires de l’architecte ont été âprement négociés dans le cadre de ce marché, puisqu’ils étaient à hauteur de 8,5% alors que la pratique dans le cadre d’une mission complète d’architecte et d’architecte d’intérieur est de 10%.
Les SARL Agence UH et Agence UH Architecture s’opposent à la demande reconventionnelle. Elles soutiennent qu’en ce qui concerne Mme [M] et la SCI des Alliés, cette demande est prescrite, le délai de prescription de cinq ans étant arrivé à échéance cinq ans après le jour de l’assignation en référé, soit le 4 avril 2022. Elles relèvent en outre que la demande n’est pas fondée juridiquement, alors que les fondements juridiques sont différents selon les demandeurs. Elles estiment en tout état de cause que la demande n’est pas justifiée, en l’absence de justificatif. Elles soutiennent que M et Mme [M] bénéficient de la totalité des prestations, leur permettant d’exercer depuis 2015 dans une pharmacie moderne et attractive, ces travaux ayant eu un effet sur leur chiffre d’affaires.
*
**
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, la SCI des Alliés, la SARL Pharmacie de Derval, anciennement dénommée Pharmacie [M], ainsi que Mme [O] [K] épouse [M] sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation, L. 110-4 du code de commerce, 1134, 1219, 1217, 2224, 2230, 2231, 2239 et 2241 du code civil, de voir :
Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions ;Y faire droit,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter les SARL Agence UH et Agence UH Architecture de leurs demandes envers elles comme prescrites ;
Subsidiairement,
Constater que les SARL Agence UH et Agence UH Architecture ont manqué à leurs obligations envers elles ;Débouter la SARL Agence UH et la SARL Agence UH Architecture de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires envers elles ;
Reconventionnellement,
▪ Condamner in solidum les sociétés Agence UH et Agence UH Architecture à leur payer la somme de 57 614,27 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dire que cette somme portera intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023, outre l’anatocisme ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Agence UH et Agence UH Architecture de toute demande injustifiée envers elles ;Condamner in solidum la SARL Agence UH et la SARL Agence UH Architecture à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SARL Agence UH et la SARL Agence UH Architecture aux entiers dépens.
Elles font valoir que les sociétés demanderesses disposaient du délai de deux ans prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation, pour leur réclamer le paiement de factures impayées. Elles précisent que :
Mme [M] a incontestablement la qualité de consommateur et qu’elle n’a pas contracté avec les deux sociétés demanderesses,Une SCI familiale est éligible à la qualité de non professionnelle, dès lors qu’elle n’exerce pas l’activité professionnelle concernée par la prestation vendue.La SCI des Alliés et la SARL Pharmacie de Derval s’estiment en outre fondées à invoquer la prescription quinquennale des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. Elles estiment que les SARL Agence UH et Agence UH Architecture n’ayant pas sollicité la mesure d’expertise judiciaire, elles ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 2239 du code civil.
Subsidiairement, elles invoquent l’exception d’inexécution. Elles soulignent que le surcoût de travaux est de 13%, supérieur aux 4% contractuellement prévus. Elles soutiennent en outre que les travaux réalisés étaient empreints de désordres.
Elles s’opposent à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, les SARL Agence UH et Agence UH Architecture ayant manqué aux obligations qui étaient les leurs.
A l’appui de leur demande reconventionnelle, elles invoquent le manquement des SARL Agence UH et Agence UH Architecture à leurs obligations contractuelles, ce qui leur a causé un préjudice financier, ayant dû supporter un coût de travaux qui n’avait pas été prévu, dont elles sollicitent le paiement.
Elles assurent que leur demande n’est pas prescrite, les ordonnances de référé du 18 mai 2017 et du 15 mars 2018 ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quinquennal et le délai de prescription étant suspendu pendant les opérations d’expertise, cette suspension ayant pris fin le 8 octobre 2021, jour où le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la défaillance de l’expert dans sa mission.
*
**
M. [N] [M] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire en application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Or, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, le chose jugée.
Ainsi, le moyen tiré de la prescription soulevé par les défenderesses est une fin de non-recevoir.
Au cas d’espèce, l’affaire a été instruire sous le contrôle d’un juge de la mise en état et Mme [K] épouse [M], la SCI des Alliés et la Pharmacie de Derval n’invoquent pas d’éléments qui seraient survenus ou se seraient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état pour soutenir que l’action initiée par les SARL Agence UH et Agence UH Architecture est prescrite.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défenderesses devant le tribunal.
Il sera en conséquence sursis aux demandes.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties fassent connaître leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par les SARL Agence UH et Agence UH Architecture soulevée devant le tribunal par la SCI des Alliés, la SARL Pharmacie de Derval, anciennement dénommée Pharmacie [M], ainsi que Mme [O] [K] épouse [M] ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 à 9 heures ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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