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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 mars 2026, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2026
N° RG 24/00209 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFCF
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Cyril DE LA FARE, substituant Me Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M., [V], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me PRIOU-GADALA
Copie certifiée conforme à l’original à : M., [Z]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 27 juin 2022, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à monsieur, [V], [Z] un crédit affecté à l’achat de panneaux solaires d’un montant de 27,900€ remboursable en 180 échéances mensuelles de 242,63€, au taux nominal de 3,88 %.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2024 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure distribuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2024 restée également sans effet.
Par acte d’huissier du 12 juin 2024, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner monsieur, [V], [Z] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
— 31,097,82€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,88 % à compter de la signification de l’assignation au titre du solde du crédit,
— Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner monsieur, [V], [Z] à la même somme ;
— à supporter les dépens ainsi que la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les 2 parties étaient présentes.
A cette audience, M,.[Z] a sollicité un renvoi en vue notamment d’être assisté par un avocat.
L’affaire est revenue à l’audience du 13 janvier 2026, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en reconnaissant que le dossier est incomplet étant dans l’incapacité de produire le FICP. Il ajoute que le seul capital pur s’élève à 26929,48 euros.
Monsieur, [V], [Z] régulièrement cité, ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
DISCUSSION
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de septembre 2023.
L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 12 juin 2024, la forclusion n’est pas acquise.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 27 juin 2022, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à monsieur, [V], [Z] un crédit d’un montant de 27,900€ remboursable en 180 échéances mensuelles de 242,63€, au taux nominal de 3,88 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur, [V], [Z] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de septembre 2023.
L’article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne produit aucun document relatif à la situation financière et personnelle de monsieur, [V], [Z], et notamment quant à ses revenus, de sorte qu’elle n’a pu appréhender sincèrement et fidèlement son budget global et donc sa solvabilité.
La CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.
Par ailleurs, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO reconnaît être dans l’incapacité de produire la consultation préalable du FICP.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation et monsieur, [V], [Z] réputé avoir uniquement réglé du capital.
La CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO produit au contraire à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit en date du 27 juin 2022 signé par les parties;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des paiements ;
— le décompte de la créance ;
— les lettres de mises en demeures avec accusés de réceptions ;
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur, [V], [Z] a versé au total une somme de 970,52 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 27900€
—
Somme versée : 970,52€
= 26 929,48€
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, monsieur, [V], [Z] sera condamné au paiement de la somme de 26 929,48€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a été déchue.
Enfin, en application des dispositions de l’article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l’article L.312-38 en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur, [V], [Z] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;
CONDAMNE monsieur, [V], [Z] à payer à la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO en deniers ou quittances la somme en principal de 26 929,48€ (vingt-six-mille-neuf-cent-vingt-neuf euros et quarante-huit centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 27 juin 2022 ;
CONDAMNE monsieur, [V], [Z] à payer à la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 250€ (Deux-cent-cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur, [V], [Z] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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