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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 17 mars 2025, n° 24/08540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Mars 2025
MINUTE : 25/239
RG : N° 24/08540 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2CT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [P] [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ INLI
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2024, Mme [V] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à SAINT-OUEN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN au bénéfice de la société IN’LI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et successivement renvoyée aux 6 janvier et 3 janvier 2025.
A cette audience, Mme [V] [I], comparant en personne, a maintenu sa demande en délais, pour une durée de 12 mois.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec ses deux enfants de 17 et 18 ans ; que la dette locative a été intgéralement soldée le 21 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société IN’LI a déclaré ne pas être opposée aux délais sollicités, dès lors qu’ils sont subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation, et sollicité la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, signifié le 3 février 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 février 2025 a été délivré le 13 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [V] [I] produit une série de pièces justifiant qu’elle travaille en qualité de gestionnaire de paie pour la fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon, et perçoit un revenu mensuel de 2.487 euros ; qu’elle a deux enfants, majeurs, qui résident dans le logement litigieux ; que la dette locative, qui était consécutive à la séparation d’avec son conjoint, a été soldée au mois de novembre 2024 ; qu’elle a déposé une demande de logement social ; qu’elle bénéficie d’un suivi social par l’intermédiaire de son employeur.
Il est constant que la dette locative a été intégralement soldée.
En conséquence, au vu de la bonne volonté de Mme [I] dans l’exécution de ses obligations, et compte de l’accord de la société IN’LI, il ya lieu d’accorder à la requérante un délai de 12 mois, soit jusqu’au 17 mars 2026, pour se reloger.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [V] [I] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 17 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN , et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [V] [I] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société IN’LI pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [V] [I] devra quitter les lieux le 17 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 5] le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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