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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2DZ
BDF N° : 000124048060
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
SA D’HLM CDC HABITAT
C/
[G] [L], [11], [13]., [31] ET ADSL, [22]., CONCESSIONNAIRE [24], [17], [16], [36], [33], [32], [23]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D’HLM CDC HABITAT
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [L]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 9]
comparante en personne
[11]
[12]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[13].
[29]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez [23]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22].
Chez [34]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CONCESSIONNAIRE [24]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [34]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [18]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 octobre 2024, Madame [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [G] [L] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 20 janvier 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA D’HLM CDC HABITAT, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 janvier 2025, en sollicitant la mise en place d’un moratoire et indiquant que :
— il apparaît qu’une demande de retraite complémentaire a été effectuée, ce montant n’ayant pas été pris en compte par la commission de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [G] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 19 mai 2025 reçu le 22 mai 2025, la société [34] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.,
A l’audience, la SA D’HLM CDC HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la déposante perçoit une retraite complémentaire, qui n’a pas été prise en compte par la commission de surendettement alors qu’elle lui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Madame [G] [L], comparait en personne, en indiquant que si elle perçoit une retraite moyennant 1200 euros par mois, elle reste dans l’attente d’un complément de retraite, dont le traitement est en cours. Elle précise avoir formulé la demande avec l’aide de l’assistante sociale. En outre, elle déclare être âgée de 63 ans, et que son fils participe aux charges, depuis qu’il a retrouvé un emploi moyennant une rémunération mensuelle de 600 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA D’HLM CDC HABITAT est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Il ressort des pièces de la procédure de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [G] [L] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 1312 € réparties comme suit :
Pension retraite : 1196 €
APL : 116 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 183,63 €.
Retraitée et sans enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1423,3 € décomposées comme suit :
Charges courantes : 876 € (montant forfaitaire actualisé pour 1 personne comprenant le forfait de base, d’habitation et chauffage)
Logement : 547,3 €
Dans ces conditions, sa capacité de remboursement est nulle.
Toutefois, il convient de relever que des ressources complémentaires pourraient être dégagées à court terme, notamment via une demande de retraite complémentaire en cours de traitement, ce que Madame [G] [L] a pu confirmer à l’audience. Celle-ci permettrait de pouvoir éventuellement – selon son montant dégager une capacité de remboursement permettant de désintéresser en partiellement les créanciers de l’intéressée.
Par ailleurs, Madame [G] [L],qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre à Madame [G] [L] la mise à jour de ses droits à la retraite complémentaire.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence,, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA D’HLM CDC HABITAT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du le 20 janvier 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [L] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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