Irrecevabilité 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 23 mai 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]-[Localité 2]
[B] [Y]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7FL
Le 23 Mai 2025
Devant Nous, Nicolas REVEL ,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté du greffier
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 24 mois de M. LE PREFET DE SEINE [Localité 7] en date du 23 avril 2025, notifié le même jour,à l’encontre de
Monsieur [L] [H],
Fils de [H] [W] et de [H] [U]
né le 19 Janvier 2006 à [Localité 4] ( Pakistan)
Nationalité : Pakistanaise
Vu la décision préfectorale en date du 23 avril 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :23 avril 2025 à 13h58,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 28 avril 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS enregistrée au greffe le 22 Mai 2025 à 09h07 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [L] [H], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY en date du 28 avril 2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Martine VICENTE-VETTRAINO, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
En présence de M. [E] , interprète en langue ourdou , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis le palcement en rétention de Monsieur [H] [R], à savoir avoir saisi les autorités pakistanaises d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que le retard des autorités consulaires à se prononcer sur la situation de l’intéressé ne peut être imputé à l’administration;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de Seine-[Localité 8] et de prolonger la rétention de Monsieur [H] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 22 mai 2025, de la rétention du nommé M. [L] [H] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 23 Mai 2025 à 10h57
Le greffier Le juge
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de [Localité 6], dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 1]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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