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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 13 mai 2025, n° 24/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/3213
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04584 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLN3 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [R] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame [U] [R] époux [N]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 07 octobre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
— Mme [U] [R] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9],
Et de
— M. [X] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (SENEGAL),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Maroc);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 07 octobre 2024 ;
DIT que chaque des parties supporte les frais et les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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