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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 mai 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01169 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQD – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [B] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
en présence de Charif GANOUN, Greffier
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats)
DEFENDEUR :
M. [B] [V]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [M], interprète en langue géorgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’ai été assigné à résidence pendant deux ans, on ne peut pas dire que je n’avais pas d’adresse.
L’avocat soulève les moyens suivants : une seule demande de laisser passer a été faite auprès des autorités géorgiennes. Je considère qu’il y a une violation du CESEDA, pas de relance faite et la délivrance des documents de voyage ne peut intervenir à bref délai.
Mon client insiste pour rappeler qu’il a des garanties de représentation : il habite 117 rue de la croix rouge à Tourcoing.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
il faut vérifier si les diligences ont été accomplies: à ce stade, l’administration n’est pas tenue de faire des relances.
L’intéressé a remis son passeport et ça a permis de faire une demande de vol qui est une diligence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été arrêté une fois et j’ai été assigné à résidence. Je n’ai jamais raté une seule signature. Au CRA on m’a demandé de ramener mon passeport, ce qui a été fait. (Un vol est prévu le 1er juin 2025).
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01169 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/04/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 03/05/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28/05/2025 reçue et enregistrée le 28/05/2025 à 11h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [V]
né le 02 Août 1987 à SAMTREDIA (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 avril 2025 notifiée le même jour à 17H05 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 06 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 03 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille..
Par requête en date du 28 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 11h22, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [B] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— insuffisance de diligences en ce qu’il n’y a eu qu’une demande de laissez-passer et aucune autre diligence et que l’éloignement ne pourra dès lors intervenir dans un bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours".
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Aux termes de l’article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l’autorité administrative.
L’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 26 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 20 avril 2025 aux autorités géorgiennes étant précisé qu’il ne pouvait être exigé de l’administration qu’elle relance les autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte. L’intéressé a par la suite fait parvenir le 05 mai 2025 au centre de rétention son passeport. Une demande routing a été faite et un vol est prévu au 1er juin prochain, soit postérieurement à l’expiration de la première période.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative, et rappelant également il n’est pas exigé à ce stade que la délivrance du laissez passer consulaire puisse être faite à bref délai.
Le moyen est rejeté
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence de moyen de transport, toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative,
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [V] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 29 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01169 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQD -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [B] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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