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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00313 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2OQ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] (LOIRE)
Agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [U] [O] née le 6 novembre 2007
Représentés par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2022 Madame [L] et Monsieur [O] ont déposé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de leur enfant [U] [O].
Le 15 mai 2023 Madame [L] et Monsieur [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision rendue le 28 mars 2023 par la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de leur demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
Madame [L] et Monsieur [O] demandent au tribunal :
● à titre principal :
— de leur accorder le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
— et de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
● à titre subsidiaire : d’ordonner une expertise afin de déterminer le taux d’incapacité de [U].
Au soutien de leur recours Madame [L] et Monsieur [O] exposent :
— que [U] a présenté une boîterie dès l’âge de 7 ans et qu’elle a dû se déplacer en fauteuil roulant à l’âge de 8 ans en raison d’une dystonie généralisée, mais que depuis elle marche de nouveau ;
— que [U] souffre de la maladie de Parkinson ;
— que son état de santé l’isole des enfants de son âge et engendre un repli sur soi.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [P], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Attendu que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne) ;
Attendu que l’article R.541-4 du même code précise que lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est compris entre 50 et 79% l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément peuvent être attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ;
Attendu que l’article R.541-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que [U] [O] présente une dystonie du membre inférieur gauche ainsi qu’au niveau du bras droit de sorte qu’elle ne peut plus écrire ni faire de sport ; que son état de santé engendre une réelle fatigabilité et reste invalidant ;
Attendu qu’après examen des pièces médicales du dossier le médecin consultant du tribunal a conclu qu’à la date du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé l’enfant [U] [O] présentait un taux d’incapacité taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
Attendu qu’au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 29 juillet 2022, l’enfant [U] [O] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et suivait des soins en pédiatrie ainsi qu’en neurologie, de sorte qu’il convient d’accorder à Madame [L] et Monsieur [O] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 août 2022 au 31 juillet 2025 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge et elle sera condamnée à verser à Madame [L] et à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Madame [H] [L] et Monsieur [D] [O] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [U] [O] pour une durée de trois ans, soit du 01 août 2022 au 31 juillet 2025 ;
RENVOIE Madame [H] [L] et Monsieur [D] [O] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à verser à Madame [H] [L] et Monsieur [D] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nicolas TOMC
Madame [H] [L]
Monsieur [D] [O]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le
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