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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 22/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOPRA STERIA GROUP c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 22/00376 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXID
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demanderesse :
Société SOPRA STERIA GROUP
PAE les Glaisins
3 rue du Pré Faucon
74940 ANNECY LE VIEUX
Représentée par Maître Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nadia PERLAUT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [K] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [S] [I] a été embauché par la S.A. SOPRA STERIA GROUP le 1er avril 1988.
Le 04 janvier 2021, monsieur [I] est décédé.
Par courrier du 15 septembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société SOPRA STERIA GROUP une décision d’accord de prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier du 03 novembre 2021, la société SOPRA STERIA GROUP a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 14 décembre 2021, la CPAM a accusé réception de la contestation et rappelé les dispositions de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale.
Par courrier déposé au greffe le 22 mars 2022, la société SOPRA STERIA GROUP a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 02 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 17 juin 2025, la S.A. SOPRA STERIA GROUP demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de la CPAM du 15 septembre 2021 lui est inopposable.
La société SOPRA STERIA GROUP expose que :
— le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où l’agent enquêteur a tenu compte d’une pièce qui n’a pas été versée au dossier du salarié, et qui n’est pas davantage versée aux débats,
— la CPAM commet, par ailleurs, une erreur de droit en se référant au seul article
L.411-1 du code de la sécurité sociale alors que l’article L.1222-9 du code du travail prévoit des dispositions particulières pour les personnes en télétravail aux termes desquelles la présomption d’accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est expressément subordonnée au fait que l’accident soit survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur,
— or, monsieur [I] n’était pas en situation de subordination le 04 janvier 2021,
— monsieur [I] a, en effet, adressé à sa hiérarchie, le 04 janvier 2021, à 08h50, un message d’absence,
— ainsi, aucune prestation n’a été réalisée, ni avant, ni après l’envoi du mail par monsieur [I] à partir de son ordinateur professionnel,
— la CPAM ne rapporte pas la preuve que le suicide de monsieur [I] soit survenu sur le lieu où est exercé le télétravail et pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur,
— à supposer qu’une prestation de travail ait été réalisée, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, le suicide n’est pas survenu sur le lieu où est exercé le télétravail puisque le poste de travail de monsieur [I] était installé au 1er étage alors que son épouse l’a retrouvé pendu dans le garage.
Par conclusions du 14 mars 2025 développées oralement à l’audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— débouter la société SOPRA STERIA GROUP de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer opposable à la société SOPRA STERIA GROUP la prise en charge de l’accident mortel de monsieur [I] survenu le 04 janvier 2021 à son domicile au titre de la législation professionnelle,
— condamner la société SOPRA STERIA GROUP aux entiers dépens.
La CPAM expose que :
— l’apparition soudaine d’une lésion au temps du travail suffit à caractériser un accident de travail sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’action d’un fait générateur distinct,
— monsieur [I] télétravaillait le 04 janvier 2021 et était au forfait jour,
— le mail adressé à 08h50 à 3 de ses collaborateurs ne mentionne pas expressément qu’il cesse son activité mais précise que, ne se sentant pas en forme, il lui sera difficile de communiquer ce jour-là,
— le décès est intervenu au domicile de monsieur [I],
— son bulletin de salaire du mois de janvier 2021 indique que le 04 a été rémunéré par son employeur,
— l’agent enquêteur a pris connaissance du courrier rédigé par monsieur [I] et a pu s’assurer qu’il ne contenait pas d’éléments excluant le rôle causal du travail,
— monsieur [I] a travaillé le 04 janvier 2021 car madame [I] indique l’avoir vu monter dans son bureau vers 08h00/08h05 tandis que le mail envoyé par monsieur [I] à ses collègues se situe à 08h50, et la durée de la journée de travail importe peu,
— peu importe également que le suicide soit intervenu dans une autre pièce que le bureau, du moment qu’il est intervenu au domicile de l’assuré en situation de télétravail,
— le suicide de monsieur [I] répond donc parfaitement aux critères prescrits par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale puisqu’il résulte d’un événement précis survenu au temps et au lieu de travail,
— le suicide de monsieur [I] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail,
— la société SOPRA STERIA GROUP ne rapporte pas la preuve que le suicide a une cause totalement étrangère au travail, et ne détruit donc pas la présomption d’imputabilité.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire."
La société SOPRA STERIA GROUP estime que l’absence de communication, lors de la mise à disposition du dossier du déclarant, de la lettre établie par ce dernier avant son suicide, constitue une violation, par l’organisme, du principe du contradictoire justifiant que la décision de reconnaissance prise en aval soit déclarée inopposable à l’employeur.
Pour autant, il résulte des pièces du dossier que l’agent enquêteur de la CPAM s’est vu remettre, par l’épouse de monsieur [I], madame [P] [I], la lettre que celui-ci a établie avant son suicide.
Or, connaissance prise de son contenu, elle indique, dans son rapport d’enquête, que « cet écrit, s’il n’exclut pas la responsabilité de son employeur, ne mentionne pas non plus les raisons de son geste ».
Cette pièce, que la veuve de monsieur [I] a souhaité ne pas voir divulguée, ne fait pas grief à l’employeur puisque, ne mentionnant pas les raisons du geste, elle n’établit pas de rapport causal entre le suicide et l’activité professionnelle.
La CPAM n’a donc commis aucune violation du principe du contradictoire en respectant le souhait de madame [I] et en ne versant pas cet élément au dossier de déclaration d’accident du travail de son défunt époux.
Dans ces conditions, la société requérante ne peut qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
Sur la réunion des conditions d’application de la présomption d’imputabilité
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à date(s) certaine(s) par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’article L.1222-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précise dans son dernier alinéa que « L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. »
Dans le cas présent, monsieur [I] était censé, après des congés de fin d’année, reprendre son activité professionnelle en télétravail à compter du 04 janvier 2021.
Madame [I] indique, à cet égard, avoir vu son mari se diriger vers son bureau à l’étage vers 08h00/08h05, avant de partir elle-même au travail.
Comme rappelé par la CPAM et son enquêteur, monsieur [I], ingénieur en chef, était au forfait jour, et n’avait donc pas d’horaires de travail particuliers à respecter, même si son épouse indique que son mari travaillait, en général, de 08h00 à 19h00.
Pour autant, par courriel intitulé « absence », monsieur [I] a, à 08h50, informé messieurs [J] [M], [R] [H], et [L] [N] que, n’étant pas en forme, il aurait du mal à assumer ses missions, et qu’il ne pensait pas être en mesure de communiquer avec eux ce jour-là.
Monsieur [J], dont la société SOPRA STERIA GROUP indique, sans être utilement contredite sur ce point par sa contradictrice, qu’il s’agit du supérieur hiérarchique de monsieur [I], a répondu à 09h36 : « j’espère qu’il n’y a rien de grave. Prends bien soin de toi. A bientôt ».
Il résulte de ces éléments que monsieur [I] devait être considéré comme absent le 04 janvier 2021.
La CPAM souligne le fait que si l’objet du message est « absence », le corps du message ne mentionne pas le fait que monsieur [I] cesse son activité mais seulement qu’il ne se sent pas en forme et qu’il aura du mal à communiquer avec ses collègues ce jour-là.
Le contenu du mail ne contredit cependant pas son objet, et l’employeur a, au vu de ce message, légitimement pu considérer que son salarié n’était pas en situation de subordination et serait absent le 04 janvier 2021.
Le fait que la journée ait, malgré tout, été rémunérée, n’invalide pas, compte tenu des éléments spécifiques du dossier, la portée et le sens accordés par l’employeur au courriel du 04 janvier 2021.
La CPAM indique, par ailleurs, que la durée de la journée de travail importe peu, et que monsieur [I] a pu, en tout état de cause, travailler entre 08h00 et 08h50.
La société SOPRA STERIA GROUP, sans être utilement contredite sur ce point par sa contradictrice, indique que la famille de monsieur [I] a conservé l’ordinateur professionnel du de cujus (comme en attestent les envois des 05 et 07 juillet 2021 de madame [I] à l’agent enquêteur).
Le travail de monsieur [I] consistant à rédiger un certain nombre de notes techniques et à créer des supports de formation, l’employeur met en exergue que la famille du déclarant n’a versé au dossier d’instruction aucun élément établissant, de la part de monsieur [I], une activité professionnelle le 04 janvier 2021.
Il n’est donc pas démontré que le 4 janvier 2021, lorsque monsieur [I] a mis fin à ses jours, entre 10h30 et 11h30 selon les informations que son épouse a pu recueillir auprès des médecins, il se trouvait dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle puisque dès 8h50, il avait fait part à ses collègues de son absence et qu’aucune trace d’activité n’est produite pour cette journée.
Partant, les conditions d’application de la présomption d’imputabilité au travail n’étaient pas réunies.
En l’absence de réunion des conditions d’application de la présomption, il revient à la CPAM, substituée au déclarant, d’établir que le suicide est uniquement et exclusivement imputable à l’activité professionnelle.
Or, dans le cas présent, ni la lettre laissée par monsieur [I] à sa famille, ni les déclarations du 11 septembre 2021 de madame [I] indiquant " comme chez de nombreux salariés, [la situation de télétravail] engendrait [chez monsieur [I]] depuis quelques temps une grande lassitude et une certaine détresse psychologique ", n’établissent un tel rapport de causalité.
Bien au contraire, interrogée le 19 juillet 2021, deux mois avant, par l’enquêtrice assermentée, à la question de savoir si elle détenait une preuve matérielle qui lie le suicide de son mari à son travail ou à ses conditions de travail, madame [I] a répondu : « je ne vois pas. Il s’est déjà plaint aux amis et à la famille qu’il n’en pouvait plus de son travail. Mais c’est tout ».
Les précisions apportées par madame [I] ne sont, à elles seules, et en l’état du dossier, pas de nature à établir un lien de causalité direct et unique entre le suicide de son époux et le travail ou les conditions de travail.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la société SOPRA STERIA GROUP tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur la décision du 15 septembre 2021 de prise en charge par la CPAM du suicide de monsieur [I] en date du 04 janvier 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail.
La CPAM succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la S.A. SOPRA STERIA GROUP la décision de prise en charge, par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, en date du 15 septembre 2021, du suicide de monsieur [S] [I], survenu le 04 janvier 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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