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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01602 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGN
N° de MINUTE : 25/00139
DEMANDEUR
Madame [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0268
DEFENDEUR
S.A.R.L. [17]
réprésentée par la SELAFA [15] prise en la personne de Maître [Y], désignée en qualité de mandataire de justice par ordonnance du 26 juillet 2017 du président du tribunal de commerce de Paris,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
[13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître [Localité 14] LAFFORGUE de la SELARL [19]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01602 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGN
Jugement du 15 JANVIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 7 octobre 2022 rendu sous le numéro de répertoire général (RG) 19/08688, la cour d’appel de [Localité 18] a :
— jugé que la maladie professionnelle dont a été victime et est décédé M. [A] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SARL [17] ;
— ordonné la majoration à leur maximum des rentes d’ayants droit versées à Mmes [B] veuve [X] et [W] [X] ;
— débouté les consorts [X] de leur demande en "majoration de la rente qui aurait dû être servie à M. [X]" ;
— débouter les consorts [X] de leur demande présentée au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— alloué aux consorts [X], au titre de l’action successorale, en réparation des souffrances subies par M. [A] [X] les sommes suivantes :
.Souffrances physiques : 15 000 €,
.Souffrances morales : 30 000 €,
.Préjudice esthétique : 7 000 €.
— débouté les consorts [X] de leur demande présentée au titre du préjudice d’agrément de M. [A] [X] ;
— alloué aux consorts [X] en réparation de leur préjudice moral personnel les sommes suivantes:
.à Mme Veuve [X] :30 000 €
.à M. [Z] [X], son fils :15 000 €
.à Mme [K] [X], sa fille :15 000 €
.à M. [M] [X], son fils :15 000 €
.à M. [D] [X], son fils :15 000 €
.à Mme [C] [X], sa fille :15 000 €
.à Mme [L] [X], sa fille :15 000 €
.à Mme [W] [X], sa fille :15 000 €
.à [R] [X], son petit-fils : 5 000 €
.à [O] [H], son petit-fils : 5 000 €
.à [S] [H], sa petite-fille : 5 000 €
— dit que la [8] fera l’avance des sommes allouées aux consorts [X] ;
— condamné la SELAFA [16], prise es qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL [17], à rembourser aux consorts [X] les frais d’enregistrement de la requête en désignation d’administrateur ad 'hoc déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Paris, d’un montant de 15,76 euros TTC;
— condamné la SELAFA [16], prise es qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL [17], à payer aux consorts [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELAFA [16], prise es qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL [17], aux dépens d’appel.
Par décision du 5 octobre 2016, la [9] ([12]) a attribué à Mme [L] [X], fille de M. [A] [X], née le 20 décembre 1991, en qualité d’ayant droit une rente à compter du 5 mai 2006.
Par requête reçue le 15 juillet 2024 au greffe, Mme [L] [X] a saisi le service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la majoration de la rente.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [L] [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’ordonner la majoration de sa rente d’ayant droit.
Elle fait valoir que la [12] a refusé la majoration de celle-ci au motif que l’arrêt de la cour d’appel du 7 octobre 2022 n’a pas expressément ordonné celle-ci.
La [12], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
La SARL [17], réprésentée par la SELAFA [15] prise en la personne de Maître [Y], désignée en qualité de mandataire de justice par ordonnance du 26 juillet 2017 du président du tribunal de commerce de Paris, chargée de représenter la société dans la procédure engagée par les consorts [X], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, il est constant que par décision du 5 octobre 2016, la [11] a attribué à Mme [L] [X], fille de M. [A] [X] une rente en sa qualité d’ayant droit à compter du 5 mai 2006. L’arrêt du 7 octobre 2022 a ordonné la majoration des rentes d’ayants droit versées à Mmes [B] veuve [X] et à Mme [W] [X], sa fille, mais n’a pas statué sur la rente de Mme [L] [X], la demande n’ayant pas été formulée la concernant.
Il convient de faire droit à la demande de majoration présentée par Mme [L] [X] dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Sur les mesures accessoires
La [12] supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la majoration à son maximum de la rente d’ayant droit de Mme [L] [X] ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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