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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 22 janv. 2026, n° 25/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 11]
11ème civ. S3
N° RG 25/03341 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQFY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
+ défendeur
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 22 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 27 octobre 1969 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Lucien BALLAND
substituant Maître Emmanuel JUNG,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E],
né le 10 juin 1986 à [Localité 14] (France),
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2016, avec effet au 1er mars 2016, Monsieur [I] [U] a donné à bail à Monsieur [V] [E] un logement sis [Adresse 4]) à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 785 euros augmenté d’une provisions sur charges de 65 euros par mois, payables d’avance et en totalité le 5 de chaque mois.
Par acte délivré le 30 août 2024, Monsieur [I] [U] a fait signifier à Monsieur [V] [E] un congé pour vendre pour le 28 février 2025
Monsieur [V] [E] n’a pas quitté les lieux.
Par acte délivré le 9 avril 2025, Monsieur [I] [U] a assigné Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la validité du congé pour vendre délivré le 30 août 2024 à Monsieur [V] [E] par Maître [W] [X] à la demande de Monsieur [I] [U] ;
— constater la résiliation du bail liant les parties la date du 28 février 2025 de fait de la délivrance du congé pour vendre de l’appartement sis [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 14] ;
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [V] [E] et de tout occupant de son chef du logement avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier dès la signification du jugement à intervenir ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [E] à la somme de 872 euros mensuelle, exigible jusqu’à la libération des lieux, et l’y condamner ;
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après le 28 février 2025, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL), publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la résiliation du bail ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [E] ;
— condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens et frais de la procédure, y compris les frais du congé pour vendre de 182,86 euros.
À l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée puis retenue, Monsieur [I] [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [V] [E], comparant, indique qu’il sait devoir quitter le logement, qu’il cherche à quitter [Localité 14] et déménager.
Les parties étant comparantes, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Enfin, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 1er mars 2016 pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction, de sorte que la bail reconduit tacitement le 1er mars 2019, puis le 1er mars 2022, arrivait à expiration le 28 février 2025.
Le congé a été délivré pour cette date, et est conforme aux prescriptions posées à l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989. Au demeurant, Monsieur [V] [E] ne conteste le congé délivré ni sur la forme ni la réalité du motif.
Dès lors, il y a lieu de déclarer valide le congé pour vendre signifié par Monsieur [I] [U] le 30 août 2024 et ayant pris effet le 28 février 2025.
Le bail est résilié au 28 février 2025 et Monsieur [V] [E] est occupant déchu de tout titre d’occupation dans les lieux depuis le 1er mars 2025.
Son expulsion sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [V] [E] cause un préjudice au bailleur, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges, qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux et la remise des clefs ; il sera donc fait droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 d’un montant de 872 euros, correspondant au loyer et charges (quittance de loyer en date du 1er avril 2025).
Cette indemnité mensuelle d’occupation au caractère indemnitaire et compensatoire sera fixée au prorata temporis du montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
La bailleresse n’arguant pas d’arriérés locatifs au jour de l’audience, cette condamnation sera prononcée en deniers et quittance.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce pour la première fois à compter du présent jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [E], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de sa situation économique.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe d’une décision exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail à compter du 28 mars 2025 par l’effet du congé;
CONSTATE que Monsieur [V] [E] ne dispose plus de titre pour occuper les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 9], depuis le 1er mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [E] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [E] à la somme de 872 euros, soit le montant résultant du loyer et des charges, à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer, en deniers et quittances, à Monsieur [I] [U] la somme de 872 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la remise des clés, révisable à compter du présent jugement au regard des modalités prévu au contrat de bail;
DIT que les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce pour la première fois à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Mathieu MULLER, juge, et par Madame Nathalie PINSON, greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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