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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 20/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01041 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02221 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2ZR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 29 Mai 1963 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Léa SFEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [H] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z], exerçant la profession de chaudronnier, a formé le 7 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », constatée par certificat médical du 5 juin 2019.
Par décision du 27 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a notifié à Monsieur [E] [Z] un refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse au motif tiré de l’absence de lien direct entre le travail et la pathologie déclarée.
Monsieur [E] [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du -Rhône pour contester cette décision.
Par requête expédiée par son Conseil au greffe le 27 août 2020, Monsieur [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM du 23 juin 2020.
Par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2023, le CRRMP de la région Ile de France a été désigné avec mission de :
— Dire si l’affection présentée le 5 juin 2019 par Monsieur [E] [Z] tenant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été directement causée par son activité professionnelle habituelle,
— Dire si cette affection peut être prise en charge sur la abse de la législtation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.
Le CRRMP de la région Ile de France a rendu son avis le 20 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
Monsieur [E] [Z] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, indique ne pas s’opposer à l’entérinement de l’avis du CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le CRRMP de la région Ile de France a motivé son avis rendu le 20 novembre 2023 comme suit:
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement. Considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Cet avis est dénué de toute forme d’ambigüité.
Monsieur [E] [Z] sollicite l’homologation de cet avis, et la CPAM ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 5 juin 2019 sera reconnu.
Monsieur [E] [Z] sera renvoyé devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’être rempli de ses droits.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance présidentielle du 5 septembre 2023 ;
Vu l’avis rendu par le CRRMP de la région Ile de France le 20 novembre 2023 ;
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [E] [Z] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie constatée médicalement le 5 juin 2019 ;
RENVOIE Monsieur [E] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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