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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 mars 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLEU – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [D]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M.
DEFENDEUR :
M. [R] [D]
Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Démarches entreprises en temps et en heure : demandes de laissez-passer consulaire, de routing, demande d’audition consulaire.
— Menace à l’ordre public : condamnation de 8 mois de prison par le Tribunal correctionnel de Marseille le 2 janvier 2024.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur n’est pas allé pointer une fois suite à son assignation à résidence car il travaillait comme boucher. Il est inséré, il travaille.
— Démarches de la préfecture insuffisantes : OQTF prise par le Préfet des Bouches-du-Rhône en décembre 2023 : depuis, il n’y a eu que de demandes de laissez-passer.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite être libéré, je veux quitter la France. J4ai fait des demandes plusieurs fois mais je n’ai jamais eu de réponse de la préfecture. J’ai un domicile, je travaille, je paye mes impôts, j’ai un compte en banque, j’ai la CMU… ça fait plus de 13 ans que je suis en France. Si la France ne veut plus de moi, je récupère mes affaires et je sors. J’ai un CDI : j’essaye de faire mes démarches, mais regardez où je suis aujourd’hui, je n’arrive pas à bouger, je ne peux rien faire.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLEU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 15 février 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 13 mars 2025 reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 10h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [D]
né le 06 Février 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 février 2025, notifiée le même jour à 13h55, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [R] [D], 06/02/1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la suite d’une OQTF prononcée le 29 décembre 2023.
Par décision en date du 15 février 2025, le magistrat judiciaire du tribunal de Lille a rejeté le recours formulé et a prolongé la rétention administrative de Monsieur [R] [D] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par requête en date du 13 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10h33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [D] pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [R] [D] n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, est soutenue une présence sur le territoire français depuis 13 ans. Une assignation à résidence avait été décidée mais en raison d’ une absence de pointage, l’intéressé a été placé en rétention. Le conseil de l’intéressé fait également état des garanties de représentation de l’intéressé en France (fiche de salaire, bail au dossier …)
Enfin, il est soutenu que les diligences de la préfecture sont insuffisantes.
Le représentant de l’administration maintient les termes de sa requête au motif que des diligences sont en cours et qu’une menace à l’ordre public est caractérisée compte tenu de sa condamnation le 2 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille.
[R] [D] demande sa libération. Il dit avoir déposé plusieurs fois des demandes de titre de séjour. Il explique travailler, avoir la CMU, une carte vitale, un compte en banque et un contrat en CDI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de diligences
L’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
Ainsi il est constant que le juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de l’article L 743-1 du CESEDA, doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 26 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 14 février 2025 aux autorités algériennes. Le 11 mars 2025, une demande d’entretien consulaire a été transmise pour une audition le 21 mars 2025.
Par ailleurs, le pôle central d’éloignement a été saisi le 14 février 2025 d’une demande de routing.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative étant précisé qu’il ne pouvait être exigé qu’elle relance les autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Le moyen est rejeté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, au vu du nombre d’années de présence en France, n’étant pas un critère à prendre en compte au stade de cette première prolongation.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il conviendra d’apprécier sa consistance en cas de prochaine saisine aux fins de prolongation en fonction des éléments qui seront alors produits par l’autorité préfectorale.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [D] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 14 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLEU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 14.03.25 Par visio le 14.03.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 14.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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