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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/268
AFFAIRE : N° RG 25/00448 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YQM
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 Mars 2026
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [B] [Y] [W] [K]
né le 10 Août 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)
Monsieur [W] [F] [Z] [T] [K]
né le 04 Mars 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (SINGAPOUR)
Représentés par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [U] [D]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 01er août 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a rendu un jugement minute n°2025/628 entre Monsieur [B] [K] et Monsieur [P] [K] d’une part, et Monsieur [U] [D] d’autre part.
Par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 août 2025, Monsieur [B] [K] et Monsieur [P] [K] ont demandé à voir compléter le jugement en ce que dans le dispositif il n’est pas indiqué la condamnation de Monsieur [U] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 euros à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et le rejet de sa demande de délais pour quitter les lieux alors que le tribunal judiciaire a statué et motivé en ce sens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [B] [K] et Monsieur [P] [K], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Monsieur [U] [D], représenté par son conseil, ne formule aucune opposition et indique que les mentions ont été omises dans le dispositif.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réparation d’une omission de statuer
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, dans la partie motivation du jugement du 01er août 2025, le tribunal judiciaire indique que « Monsieur [U] [D] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 euros à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. La demande de Monsieur [U] [D] de délai pour s’exécuter, à l’appui de laquelle aucun moyen, n’est articulé, est dès lors rejetée ».
Or, le dispositif du jugement du 01er août 2025 ne mentionne pas les paragraphes sur la condamnation de Monsieur [U] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation et sur le rejet de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Toutefois, cette erreur ne constitue pas une omission de statuer mais une omission matérielle dans le dispositif qu’il convient de réparer.
La demande de Monsieur [B] [K] et de Monsieur [W] [F] [K] en réparation d’une omission de statuer sera rejetée.
Les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constate l’omission matérielle dans le dispositif du jugement du 01er août 2025 minute n°2025/628 ;
Répare cette omission et ajoute en dernière page du jugement du jugement du 01er août 2025, les mentions :
« Condamne Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [B] [K] et Monsieur [P] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 euros, à compter de la signification de la décision, jusqu’à son départ effectif des lieux ou celui de tous occupants de son chef ;
Déboute Monsieur [U] [D] de sa demande de délai. »
Déboute Monsieur [B] [K] et [W] [F] [K] de leur demande de réparation d’une omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions du dit jugement ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
LA GREFFIERE LA JUGE
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