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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/06640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06640 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWKD
Minute : 24/414
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 – Représentant : Me IN’LI PROPERTY MANAGEMENT (Mandataire)
C/
Madame [P] [X] [C] veuve [Y] [B]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [P] [X] [C] veuve [Y] [B]
Le 22/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [I] [W], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS ayant pour mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [X] [C] veuve [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2/12/2013, il a été donné à bail à Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 15/04/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2498,09 euros en principal.
Par acte du 24/07/2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] ainsi que tous occupants de son chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;
— condamner Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] au paiement :
— d’une somme de 3046,29 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l’audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 662,51 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 16/09/2024 et maintient ses autres demandes ; elle précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] expose que selon elle la dette est soldée. Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail en expliquant s’engager à régler le reliquat de la dette avant le 31 décembre en sus des loyers courants.
MOTIFS DE LA DECISION
Le décompte actualisé à l’audience fait bien apparaître un solde débiteur d’un montant de 662,51 euros (août 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés arrêté au 16/09/2024 (frais de poursuite déduits).
A défaut de preuve de règlements supplémentaires n’ayant pas été pris en compte et faute de contestation précise et utile dudit décompte, Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] doit bien être jugée redevable envers la société FONCIERE CRONOS de cette somme. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 15/04/2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 27/05/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de sa dette par la locataire eu égard au montant de ses revenus disponibles, il convient d’accorder à Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] un délai de 2 mois suivant la date de signification du présent jugement pour s’acquitter, en sus du règlement des loyers courants, de sa dette locative et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours du délai de grâce accordé, sous réserve que ce dernier soit bien respecté.
A défaut de respecter le délai de paiement accordé et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra tous ses effets. Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/09/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 27/05/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] et situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNE Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] à payer à la société FONCIERE CRONOS, la somme de 662,51 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 16/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15/04/2024 ;
AUTORISE Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] à s’acquitter de la dette ci-dessus, outre les intérêts, dans un délai de 2 mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] devra, pendant le cours du délai accordé, continuer à s’acquitter des loyers et charges courants ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] sera condamnée à payer à la société FONCIERE CRONOS, à compter du 1/09/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [P] [X] [C] veuve [Y] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06640 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWKD
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 – Représentant : Me IN’LI PROPERTY MANAGEMENT (Mandataire)
C/
Madame [P] [X] [C] veuve [Y] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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