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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 14 avr. 2026, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ), S.A. [ Localité 1 ], la CNA INSURANCE COMPAGNY ( LIMITED ), son représentant légal c/ S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01165 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPEC / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [N]
Contre :
S.E.L.A.R.L. [A] prise en la personne de Maître [P] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATLANTIS 63,
S.A. AIG EUROPE
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la CNA INSURANCE COMPAGNY (LIMITED)
S.A. [Localité 1] Prise en la Personne de son représentant légal
Grosse : le
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me DIMITRI PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. [A] prise en la personne de Maître [P] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATLANTIS 63, ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Claire-Marie QUETTIER, avocate au barreau de PARIS
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocate au barreau de PARIS
S.A. [Localité 1] [Adresse 6] de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Amandine CHAMBON, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
La commercialisation des supports d’investissement proposés par les sociétés ARISTOPHIL et ARTECOSA – devenue SIGNATURES – était réalisée par l’intermédiaire d’un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants développé sur l’ensemble du territoire national dont la société ATLANTIS 63 faisait partie.
Le 26 juillet 2010, Madame [T] [N] explique avoir fait l’acquisition, sur les conseils de la société Atlantis 63, de la propriété de parts indivises dans une collection d’œuvres d’art de la société ARISTOPHIL pour un prix de 50 000 euros.
À l’occasion de cette souscription, Madame [N] affirme s’être vue remettre:
— un contrat de vente matérialisant l’acquisition des parts indivises dans la collection susvisée,
— une convention de garde et de conservation par laquelle elle s’engageait à faire conserver les œuvres par la société ARISTOPHIL elle-même pour une durée maximale de cinq années et ce, aux fins de valorisation.
Par « Bon de commande » en date du 06 février 2012, Madame [T] [N] s’est engagée à acquérir la propriété d’une collection d’oeuvres indéterminée pour un montant de 20.000 €, hors frais d’expertise (1%) et d’assurance (1%).
Concomitamment, elle a apposé sa signature sur un « Contrat de vente assorti d’un contrat de garde» par lequel elle a accepté de confier à la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, par dépôt, la garde et la conservation de la collection ainsi acquise. Cette convention comportait une « Promesse de vente en fin de contrat », correspondant à un rachat des oeuvres à terme moyennant le paiement de la somme initialement investie, majorée de 7,5 % par année de garde et de conservation.
Le 9 mars 2012, la société SIGNATURES a enregistré une nouvelle commande de Madame [N] pour un montant de 15 000 euros.
La société ARTECOSA bénéficiait d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle liée à l’activité particulière d’ « expertise de documents écrits» souscrite auprès de la compagnie [Localité 1].
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY (LIMITED), assurait quant à elle la SASU ATLANTIS 63 ainsi que la société ARTECOSA en matière de responsabilité civile professionnelle.
Par courrier en date du 10 avril 2012, la société SIGNATURES a annoncé à Madame [N] que le contrat « a été réalisé par l’intermédiaire de Monsieur [B] [F] du cabinet ATLANTIS 63 » et que ce dernier « apportera la facture justificative de votre investissement ainsi qu’une copie de vos oeuvres, entre 60 et 90 jours. Notre expert va prendre une attention toute particulière pour vous constituer une belle et intéressante collection ».
C’est dans ces conditions qu’en juin 2012, Monsieur [F] a remis à Madame [N] la facture correspondant à l’investissement intervenu deux mois et demi auparavant ainsi qu’un document intitulé « Descriptif de votre collection » :
Le 16 février 2015, la société ARISTOPHIL a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation le 5 août 2015, et le 8 mars 2015, Monsieur [W] [J], son président, était mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
La société SIGNATURES a fait l’objet d’une sanction de l’AMF suivant décision du 13 novembre 2018, puis a été placée en redressement suivant jugement du 17 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 27 décembre 2018.
Par jugement du 24 juin 2022, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré la société SIGNATURES, Messieurs [I] et [X] coupables de pratiques commerciales trompeuses, et Monsieur [H] coupable de complicité de pratiques commerciales trompeuses.
Toutefois le Tribunal correctionnel a jugé prescrits les faits antérieurs au 8 janvier 2013. Un appel est en cours devant la Cour d’appel de Paris.
À l’initiative de la société SIGNATURES, la demanderesse s’est fait restituer les œuvres acquises et les a transmises à la SVV AGUTTES, étude de commissaires-priseurs, afin d’envisager la mise en vente aux enchères publiques de celles-ci.
Par mandat en date du 19 juin 2019, Madame [N] a confié à la SVV AGUTTES la vente de ses oeuvres.
L’estimation des oeuvres a évalué la valeur globale des acquises en pleine-propriété par Madame [N] en mars 2012 à 1.100 € en fourchette haute (et 900 € en fourchette basse). Une nouvelle estimation des oeuvres de Madame [N], invendues depuis, a été réalisée le 11 octobre 2024 avant une nouvelle mise en vente prévue au printemps 2025. En fourchette haute, les oeuvres ont été estimées à 280 € (contre 200 € en fourchette basse).
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2019, Madame [N] a mis en demeure la société ATLANTIS 63 de :
— lui présenter une proposition indemnitaire en avançant les éléments caractérisant un manquement à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombait à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil et Artecosa,
— déclarer son sinistre aux assureurs « Responsabilité civile professionnelle » susceptibles d’intervenir,
— fournir les montants et les factures justificatives des commissions perçues au titre de la conclusion de ces contrats.
Par exploit d’huissier des 5 et 7 février 2020, Madame [N] a assigné les sociétés ATLANTIS 63, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir réparer les divers préjudices qu’elle considère avoir subis du fait des manquements professionnels commis à son encontre à l’occasion de la commercialisation du produit Artecosa.
Par exploit d’huissier en date du 26 octobre 2020, la société AIG EUROPE a été en intervention forcée dans la mesure où à la date des souscriptions litigieuses, la société ATLANTIS 63 était bénéficiaire d’une couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire auprès de la société AIG EUROPE venant aux droits de la société CHARTIS, spécifique à ses activités de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissements financiers.
Par ordonnance en date du 5 mai 2021, la jonction des deux procédures a été ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par conclusions d’incident, les quatre sociétés défenderesses ont sollicité du Juge de la mise en état que soit déclarée irrecevable car prescrite l’action initiée par Madame [N].
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a constaté la prescription de l’action de Madame [N].
Le 14 avril 2022, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATLANTIS 63 et a désigné la SELARL [A] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure.
Par courrier recommandé du 3 juin 2022 adressé à la SELARL [A], Madame [N], par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré sa créance indemnitaire au passif de la société ATLANTIS 63.
Madame [N] a également assigné la SELARL [A] en intervention forcée devant la Cour d’appel de [Localité 8], pour reprise d’instance et fixation des indemnités dues au passif de la société ATLANTIS 63.
Selon un arrêt du 27 septembre 2023, la cour d’appel de Riom a infirmé cette décision en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans afin qu’il soit statué sur le fond.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par RPVA, en date du 27 août 2025, Madame [N] indique abandonner ses demandes formulées à l’égard de la société AIG EUROPE, relatives au placement Artecosa, dans la mesure où cette dernière justifie, seulement depuis la réinscription de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d’une résiliation régulière de sa police à une date ne permettant pas l’application de la période subséquente. Elle ajoute que ses demandes formées à l’encontre des assureurs de la société SIGNATURES ([Localité 1] et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)) sont également abandonnées pour prendre en compte la condamnation non définitive de cette société conceptrice du produit toxique ARTECOSA par le Tribunal correctionnel de Paris en date du 6 juin 2022.
Madame [N] sollicite désormais de voir :
— S’agissant du placement Aristophil,
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE), en application de la police FN 1925, à lui verser les sommes suivantes:
— À titre principal, 45.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 41.500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil,
— En tout état de cause, 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— FIXER au passif de la société ATLANTIS 63 les sommes suivantes :
— À titre principal, 48.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 44.500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil,
— En tout état de cause, 26.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— S’agissant du placement Artecosa :
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE), en application de la police FN 1801, à lui verser les sommes suivantes:
— À titre principal, 9.700 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 8.950 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Artecosa,
— En tout état de cause, 4.050 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— FIXER au passif de la société ATLANTIS 63 les sommes suivantes :
— À titre principal, 14.700 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 13.950 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Artecosa,
— En tout état de cause, 4.050 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens.
La demanderesse fait valoir que la société ATLANTIS 63 a agit comme conseiller en gestion de patrimoine, et comme mandataire des sociétés SIGNATURES et ARISTOPHIL lorsqu’elle a commercialisé le produit Artecosa et Aristophil. Elle affirme que ce mandataire-conseiller a manqué à ses devoirs d’information et de conseil en recommandant et en intermédiant ce produit toxique et que de ce fait la demanderesse a subi des préjudices.
Elle précise que la société ATLANTIS 63 a manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la recommandation du produit Artecosa et Aristophil à Madame [N], notamment en omettant de leur délivrer des informations pourtant essentielles sur le produit, mais aussi en leur transmettant des éléments inexacts, jamais vérifiés par le conseiller, et en omettant de les avertir des risques.
Elle indique que par la voie de l’action directe, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), assureur de la société ATLANTIS 63 au titre de la police FN 1801 (pour la commercialisation d’Artecosa), et au titre la police FN 1925 (pour la commercialisation d’Aristophil) doit être condamnée à leur verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. Ces sommes doivent également être fixées au passif de la société ATLANTIS 63.
Enfin, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir initialement recherché les couvertures d’assurance d’ALBINGIA et AIG EUROPE et qu’il n’y a donc pas lieu de les condamner à régler une indemnité de procédure à ces deux sociétés.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 25 septembre 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) sollicite de voir :
A titre principal : – Juger que Madame [N] échoue à démontrer une faute imputable à la société ATLANTIS 63 en relation avec le préjudice dont elles demande réparation ; – Débouter Madame [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIS 63, tant au titre de la police n° FN 1925 s’agissant de l’information et du conseil prodigués à l’occasion de la souscription de l’investissement proposé par la société ARISTOPHIL, qu’au titre de la police n° FN 1801 s’agissant de l’information et du conseil prodigués à l’occasion de la souscription de l’investissement proposé par la société SIGNATURES ; A titre subsidiaire :
— Juger que Madame [N] échoue à démontrer subir un préjudice réparable ; – Débouter Madame [N] de toutes ses prétentions ;
A titre plus infiniment subsidiaire encore, sur les limites de garantie de la police n°FN 1925 : – Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société ATLANTIS 63 au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle ;
— Juger en revanche que Madame [N] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
— à titre subsidiaire, juger, si le Tribunal retient que la police n° FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation de Madame [N] doit être rattachée à la période d’assurance de 2019 ;
— Constater que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux
millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;
— Débouter, en conséquence, Madame [N] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
— Juger en revanche que Madame [N] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
A titre plus infiniment subsidiaire encore, sur les limites de garantie de la police n°FN 1801 :
— Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société ATLANTIS 63 au-delà des termes de la police n° FN 1801 souscrite auprès d’elle ; – Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société ATLANTIS 63 au titre de la responsabilité qu’elle aurait engagée à l’égard de la demanderesse au-delà du plafond par assuré et par période d’assurance fixé par la police n° FN 1801 à 600.000 € d’une part, et du plafond de garantie global par période d’assurance fixé par la police n° FN 1801 à 2.000.000 € pour l’ensemble des assurés d’autre part ;
— Juger que la première réclamation de la demanderesse, en date du 13 décembre 2019, est postérieure à la cessation des effets de la police n° FN 1801 le 30 avril 2018, et se rattache à la période subséquente de garantie pour laquelle les réclamations formulées à l’encontre des assurés de la police n° FN 1801 excèdent le plafond de 2.000.000 € ;
En conséquence,
— Ordonner la consignation par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, des sommes mises à la charge de la société ATLANTIS 63, déduction faite d’une franchise contractuelle de 5.000 € dans la double limite – de 600.000 €, correspondant au plafond de garantie par assuré applicable à la période de garantie subséquente, et donc déduction faite des sommes que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) aura déjà été condamnée à séquestrer ou à verser en exécution de la police n° FN 1801 au titre de réclamations formulées à l’encontre de la société ATLANTIS 63 et se rattachant à la période subséquente de garantie ;
— 2.000.000 €, correspondant au plafond de garantie global applicable à la période de garantie subséquente, et donc déduction faite de l’ensemble des sommes que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) aura déjà été condamnée à séquestrer ou à verser en exécution de la police n° FN 1801 au titre de l’ensemble des réclamations se rattachant à la période subséquente de garantie, et ce quel que soit l’assuré concerné ;
— Juger que la demanderesse pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1801, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
En tout état de cause :
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, – Condamner chacun des demandeurs à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître [Localité 9]-NORMANDIN en application de l’article 699 du CPC.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 14 avril 2025, la société [Localité 1] sollicite de voir au visa des articles L. 550-1 code monétaire et financier, 1231-1 et 1353 du Code civil :
A TITRE PRINCIPAL :
— METTRE HORS DE CAUSE la société [Localité 1] en l’absence de demande présentée à son encontre et en l’absence, en tout état de cause de garantie, l’activité exercée en l’espèce par la société ARTECOSA ne correspondant pas à l’activité couverte par [Localité 1]
et subsidiairement en l’état de l’application d’exclusions de garantie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER toute partie succombante à régler à [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 27 janvier 2025, la société AIG Europe SA sollicite au visa de l’article L. 112-6 du Code des assurances :
— CONSTATER que Madame [N] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA, anciennement Chartis Europe puis AIG Europe Limited ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société AIG Europe SA ;
— CONDAMNER Madame [N] à verser la somme de 6.000 € à la société AIG Europe SA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [N] aux dépens.
La SELARL [A] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 18 novembre 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée et appelée à l’audience collégiale du 02 février 2026, puis mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est indiqué qu’il sera fait application des dispositions de l’ancien code civil, les contrats ayant été souscrits en 2010 et 2012 soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2016-131 portant réforme du droit des contrats.
— Sur la responsabilité de la SASU ATLANTIS 63 :
En l’espèce, Madame [N] communique un « contrat de vente de parts de l’indivision » en date du 26 juillet 2010 au terme duquel elle a acquis deux parts de propriété sur les lettres et manuscrits intitulés « Précurseurs et Novateurs » auprès de la société Aristophil et ce, pour un montant de 50 000 euros.
Madame [N] communique également un bon de commande en date du 6 février 2012 au terme duquel elle a acheté des oeuvres auprès de la société ARTECOSA pour un montant de 20 000 euros, hors frais de garde, d’expertise et d’assurance ; ainsi qu’un contrat de vente du même jour, signé par elle-même et la société ARTECOSA, par lequel elle décidait de confier la garde des oeuvres qu’elle venait d’acquérir à ladite société.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait valoir qu’elle ne conteste pas que la société ATLANTIS 63 était tenue d’une obligation d’information et de conseil de moyens, qu’elle a, selon elle, exécutée. En revanche, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) affirme que la société ATLANTIS 63 est intervenue auprès de Madame [N] en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, qui n’est pas une activité réglementée, et nullement de conseiller en investissements financiers. Elle indique que la société ATLANTIS 63 n’est pas intervenue auprès de Madame [N] dans le cadre d’une opération sur biens divers telle que définie par le Code Monétaire et financier, la société ATLANTIS 63 n’était en réalité soumise qu’à un simple devoir d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Madame [N] soutient que la société ATLANTIS 63 cumulait avec cette première qualité de conseiller en gestion de patrimoine celle de mandataire de la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES et demandent au Tribunal de tenir compte de ces deux qualités pour considérer que la société ATLANTIS 63 était tenue de se conformer aux prescriptions de l’article L 111-1 du code de la consommation.
Aux termes de ses écritures, Madame [N] reproche à la société ATLANTIS 63 de les avoir orientés vers le produit Artecosa, et de leur avoir vendu des collections d’œuvres d’art et photographies anciennes sans être en mesure de livrer à ses clients le moindre élément d’information sur les aspects essentiels des biens vendus, et ce jusqu’à la remise plus tard du détail des collections ainsi acquises, et que le descriptif de la collection était trop imprécis.
Il est constant que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil. Il lui incombe de vérifier par tous moyens le sérieux et la régularité de l’investissement proposé. L’obligation de prudence qui pèse sur lui doit l’amener à approfondir ses vérifications ou à mettre ses clients en garde sur les aléas de l’opération envisagée. Ces obligations sont transcrites dans le code de déontologie des membres de la chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine aux termes de laquelle il est rappelé que le conseiller met en oeuvre tous les moyens nécessaires à l’expression de son professionnalisme et de son indépendance. Il est tenu de consacrer toutes ses connaissances et aptitudes et tous ses moyens d’information et d’exploitation des données au service exclusif des intérêts de son client.
Par ailleurs, suivant l’article L.111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société ATLANTIS 63 disposait d’un mandat du “vendeur”, lui permettant d’apposer sa signature sur les différentes composantes des souscriptions Artecosa. Elle signait notamment les documents (bon de commande et contrat de vente assorti du contrat de garde) en qualité de “Vendeur ou mandataire autorisé” relatifs au placement Aristophil et en qualité de “apporteur d’affaire” relatifs au placement Artecosa. C’est donc également en qualité de mandataire que la société ATLANTIS 63 a régularisé les bons de commande et les conventions Artecosa et Aristophil souscrites par Madame [N].
Il s’ensuit que la société ATLANTIS 63 était comme son mandant tenu de remplir son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 111-1 du code de la consommation, selon lequel tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées, notamment des contrats signés de la main de Madame [N], que cette dernière était informée de ce mécanisme et de ce que la collection dont ils faisaient l’acquisition était en cours de constitution, et que sa composition ne serait connue qu’ultérieurement.
Toutefois, il n’est pas démontré que la Société ATLANTIS 63 a, au moment de la signature des bons de commande, alerté Madame [N] sur les risques qu’il y avait à souscrire un engagement sans disposer de données sur le contenu précis des collections “en cours de constitution”.
Il n’est pas justifié de la délivrance d’une information préalable à la conclusion du contrat telle qu’exigée par l’article L111-1 du code de la consommation et encore moins d’une information préalable sur le sérieux et la régularité de l’investissement proposé ainsi que sur le risque de surévaluation des oeuvres susceptibles d’être proposées.
Il échet de relever que l’hypothèse d’un faible risque de perte de valeur des collections acquises et d’un profit substantiel supposait d’une part qu’elles aient été acquises au juste prix et d’autre part que le marché des lettres et photographies connaisse une croissance notable.
Il n’est pas davantage démontré que la SASU ATLANTIS 63 a cherché à s’informer sur les conditions dans lesquelles les collections avaient été évaluées ni sur l’évolution du marché.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la SASU ATLANTIS 63.
— Sur les préjudices de Madame [N] :
— Sur le préjudice financier :
Madame [N] fait valoir qu’elle ne voulait encourir aucun risque de perte de capital suite à ses investissements Aristophil et Artecosa et que la société ATLANTIS 63 lui a vendu les placements comme étant des produits sécurisés puisque garantis notamment par une promesse de rachat en fin de contrat, déterminante du consentement de l’investisseur. Elle indique que sans aucune notification de risques préalable, elle a cru en des investissements sûrs et dénués de tout risque.
Concernant le produit Aristophil :
Elle sollicite la condamnation de l’assureur d’ATLANTIS 63 à lui verser 100% des sommes investies, diminué du capital recouvré définitivement suite aux ventes aux enchères.
Elle précise que son préjudice intégral s’élève donc à la somme de 48.000 €.
Il résulte des pièces versées aux débats, qu’après six années de ventes aux enchères, Madame [N] a pu récupérer les sommes suivantes concernant sa collection « Précurseurs et novateurs 1578-1895 » valorisée 15.500.000 d’euros :
— 916,67 € au titre de la vente 2017/2018 (458,335 € x 2 parts indivise) ;
— 1.352,32 € au titre de la vente 2019 (676,162 € x 2) ;
— 77,76 € au titre de la vente 2020 (38,882 € x 2) ;
— 430,76 € au titre de la vente 2020 (215,382 € x 2) ;
Soit un total définitif de 2.777,51 € sur les 50.000 € initialement investis dans cette collection.
Ainsi, elle sollicite de voir condamner l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), au titre de l’action directe, à lui verser la somme de 45.000 € (déduction faite de la franchise de 3.000 € de la police FN 1905 due par l’assurée) en réparation de son préjudice intégral.
Elle sollicite la fixation de la somme de 48.000 € au passif de la société ATLANTIS 63.
Il n’est pas contestable que sur les 50.000 € investis, Madame [N] n’a pu recouvrer qu’une somme de 2.777,51 €. Ainsi, elle a perdu la somme de 47.222,49 € (50.000 € – 2777,51 €). Son préjudice est certain et devra être réparé a hauteur de 44.222,49 € (47.222,49 € – 3.000 € de franchise).
Concernant le produit Artecosa :
En l’absence de vente opérée par Madame [N] des biens acquis auprès de la société ARTECOSA, l’incertitude la plus grande pèse sur la réalité des pertes des sommes investies qu’elle redoute.
En l’espèce, les pertes alléguées sont par définition hypothétique et ne constitue donc pas une disparition actuelle et certaine puisqu’on ignore si Madame [N] accusera effectivement, ou pas, des pertes lorsqu’elle vendra le reste des biens qu’elle a acquis.
Ainsi, concernant ce poste de préjudice, Madame [N] ne justifie pas d’un préjudice certain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un préjudice financier dont Madame [N] se prévaut n’est pas démontré. En conséquence, Madame [N] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte des sommes investies sur le produit Artecosa.
— Sur la perte de chance concernant le produit Artecosa :
Subsidiairement, Madame [N] fait valoir que son préjudice s’analyse comme une perte de chance de ne pas avoir investi et réinvesti dans un produit de placement plus avantageux. Elle fait valoir que sans l’intervention du conseiller en gestion de patrimoine, elle ne serait pas devenue propriétaire de biens largement surévalués au rendement chimérique.
Elle affirme que le lien de causalité entre les fautes de la SASU ATLANTIS63 et son préjudice est établi, du fait de l’imprudence et de la témérité du conseiller en gestion de patrimoine qui a commercialisé sans aucun discernement le placement Artecosa et s’est comporté comme son relais servile.
Madame [N] estime sa perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d’investir ses fonds dans un autre placement à hauteur de 95 %, pourcentage duquel selon elle il convient de soustraire le capital susceptible d’être recouvré suite aux ventes aux enchères (2 % maximum) soit 93 % de 15.000 € soit la somme de 13.950 €.
Le Tribunal estime eu égard à l’attitude d’un investisseur normalement attentif et prudent, que si la SASU ATLANTIS 63 avait rempli loyalement et complètement son obligation d’information précontractuelle, Madame [N] aurait eu une chance, supérieure à 15 %, de renoncer à contracter. Cette perte de chance sera fixée, au vu des éléments ci-avant exposés, à 75 %.
Le préjudice de Madame [N] s’établit à la somme de 6.250 € (11.250 € – 5.000 € de franchise).
— Sur la réparation du préjudice lié à l’immobilisation du capital de Madame [N] :
Madame [N] fait valoir que les sommes investies dans les placements litigieux n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire, même de manière marginale, sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros (considéré comme “placement de bon père de famille” ) ou livret A. Elle sollicite la fixation du taux de rendement à 2%.
Madame [N] sollicite s’agissant de sa collection indivise « Précurseurs et novateurs 1578-1895 » : 2% (50.000 €) x 15 années (de juillet 2010 à juillet 2025), soit la somme 15.000 €.
Madame [N] sollicite s’agissant du placament Artecosa : 2% (15.000 €) x 13,5 années (de février 2012 à juillet 2025) = 4.050 €.
Madame [N] actualise l’évaluation de son préjudice au mois de juillet 2025. Toutefois, la période considérée doit être limitée à la date à laquelle la convention de garde et de conservation pouvait prendre fin, soit une période de 10 ans, selon un taux de rendement de 1,5 %.
Ce préjudice s’évalue donc comme suit :
— s’agissant du placement Aristophil : 50.000 € x 1,50 % x 10 ans = 7.500 € ;
— s’agissant du placement Artecosa : 15.000 € x 1,50 % x 10 ans = 2.250 €.
— Sur la réparation du préjudice moral de Madame [N] :
Madame [N] soutient avoir subi un préjudice moral tenant à être bernée par son conseiller en qui elle avait confiance. Elle indique qu’elle s’est par la suite exposée à des démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages à la suite de ces placements dont elle ne récupèrera pas l’intégralité tandis qu’aucun risque de perte n’avait été porté à sa connaissance par le conseiller.
Elle sollicite à ce titre, la somme de 2 X 3.000 €.
L’inexécution contractuelle peut ouvrir droit à réparation d’un préjudice moral, dès lors que celui-ci est personnel, certain et directement imputable au manquement du débiteur.
Ce préjudice moral est distinct du préjudice matériel réparé et trouve directement sa cause dans le manquement de la SASU ATLANTIS 63 à ses obligations.
Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Madame [N] la somme totale de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les garanties de l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) :
En sa qualité de commercialisateur des produits Artecosa et Aristophil, la société ATLANTIS 63 était bénéficiaire respectivement d’une garantie RCP FN 1801, d’une garantie RCP FN 1905 souscrite auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), couvrant tant les sociétés souscriptrices (SIGNATURES et ARISTOPHIL) que les membres du réseau de distribution identifiés en trois catégories (agents commerciaux, courtiers d’assurances et conseillers en gestion de patrimoine), parmi lesquels la société Atlantis 63.
Force est de constater que l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne dénie pas sa garantie mais y oppose certaines limites.
— Sur la nature du sinistre :
Les polices RCP n° FN 1925 et n° FN 1801 souscrite auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prévoit trois plafonds, outre une franchise respectivement de 3.000 € et de 5.000 € par sinistre :
— Un plafond de 300.000 € par sinistre (en l’espèce, un seul sinistre, celui de Madame [L]) ;
— Un plafond de 600.000 € par période d’assurance (en l’espèce l’année 2020 puisque cette police
fonctionne sur une base réclamation et que la mise en demeure date de 2020) ;
— Un plafond de 2.000.000 € par sinistre et par période d’assurance pour l’ensemble des Assurés (soit la société SIGNATURES et la société ARISTOPHIL) et chacun des agents commerciaux, courtiers d’assurances et conseillers en gestion de patrimoine).
La SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) Insurance demande au Tribunal de juger que toutes les réclamations formées par des personnes ayant acquis des produits ARTECOSA et ARISTOPHIL par l’intermédiaire de la société ATLANTIS 63, constituent ensemble un sinistre unique (sinistre sériel), soumis au plafond de garantie de 2 000 0000 d’euros prévu au contrat.
Cependant, une prestation d’intermédiaire et de mandataire, telle que réalisée par la société Atlantis 63 par elle-même ou sous sa responsabilité par ses mandataires, comportait une
obligation d’information envers les acquéreurs potentiels de produits vendus par la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES et la société ARISTOPHIL, et cette obligation était par nature individualisée, selon chacune des indivisions proposée à la vente, et selon la situation propre à chacun des clients ; or cette obligation spécifique exclut l’existence d’une cause technique unique, caractérisant un litige global ou sériel qui s’étendrait à toutes les ventes de produits ARTECOSA et ARISTOPHIL, au sens de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, ou de l’article 1.17 des Conditions spéciales de la police en
cause.
Il y a donc lieu d’écarter l’application de ces dispositions.
— Sur la période de garantie et la résiliation des polices FN 1925 et FN 1801 :
La SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) Insurance demande au Tribunal, si elle ne retient pas l’existence d’un sinistre sériel, de juger, que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2014 date de sa résiliation, que la police n° FN 1801 a cessé de produire ses effets le 30 avril 2018 date de sa résiliation, que les réclamations de Madame [N] doivent se rattacher à la période subséquente de cinq ans prévue à l’article L.124-5 du code des assurances.
— Sur la police FN 1925 :
Sur la période d’assurance à laquelle se rattache la réclamation de Madame [N], la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait valoir que la police n° FN 1925 a cessé ses effets le 31 décembre 2014. De fait, la société ARISTOPHIL et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ont conclu un avenant à la police n° FN 1925, et sont convenues, par dérogation à l’article 9 des conditions particulières de la police n° FN 1925, que ladite police était souscrite pour un an ferme, sans tacite reconduction, et qu’elle cesserait tous ses effets de plein droit le 31 décembre 2014.
La Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ajoute que l’article 1.17 des conditions spéciales de la police n° FN 1801 prévoit que : “La date affectée conventionnellement au sinistre sera celle à laquelle la première réclamation a été portée à la connaissance des assurés” et qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été vu, la première réclamation formulée par Madame [N] est en date du 13 décembre 2019, soit postérieure à l’arrivée du terme de la police n° FN 1925, contractuellement fixé au 31 décembre 2014.
Selon CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), la réclamation de Madame [N] se rattache donc à la période de garantie subséquente de cinq ans susvisée. En conséquence, le Tribunal ne pourra que juger que la réclamation de Madame [N], en date du 13 décembre 2019, se rattache à la période subséquente de garantie de la police n° FN 1925, ayant débutée à compter du 31 décembre 2014, date à laquelle la police n° FN 1925 est arrivée à son terme.
Madame [N] soutient que l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne rapporte pas la preuve effective de la suspension puis de la résiliation régulière pour non-paiement des primes de cette police.
Ils ajoutent que cette police souscrite par la société ARISTOPHIL n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire après le placement en redressement judiciaire de la société .
Selon la demandeuresse, la police n’ayant pas été régulièrement résiliée, elle demeure en vigueur, et aucune période subséquente n’a débuté. La police s’est donc tacitement renouvelée, d’année en année.
La police n° FN 1925 prévoit à l’article 5 des Conditions Générales que “La garantie objet du présent contrat est déclenchée par la Réclamation et couvre les Assurés contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée aux Assurés ou à leur Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le fait dommageable a été connu des Assurés postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où les Assurés ont eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’Assureur ne couvre pas contre les conséquences pécuniaires des Sinistres s’il établit que les Assurés avaient connaissance du fait
dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de
la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat. Ce plafond s’épuise par les sinistres successifs relevant du délai subséquent, sans reconstitution. L’ensemble de ces sinistres est imputé à la dernière période d’assurance au cours de laquelle le contrat est résilié”.
Il s’agit d’une reprise des termes des articles L.124-5 et R.124-4 du Code des assurances.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que la police n° FN 1925 aurait cessé de produire ses effets le 31 décembre 2014, et que la réclamation de Madame [N], intervenue le 13 décembre 2019, relèverait dès lors de la période subséquente de cinq ans prévue par l’article L.124-5 du Code des assurances.
Toutefois, il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion ou d’une limitation de garantie d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, si la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) produit un avenant prévoyant une cessation des effets de la police au 31 décembre 2014, elle ne justifie pas :
• ni de la notification effective de cette cessation aux assurés membres du réseau, et notamment à la société ATLANTIS 63,
• ni de l’absence de tacite reconduction effective de la police,
• ni de l’absence de paiement ou d’appel de prime postérieurement à cette date.
En outre, il n’est pas contesté que :
• la police FN 1925 n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire de la société SIGNATURES lors de l’ouverture des procédures collectives,
• aucune suspension régulière pour non-paiement n’est établie.
Dès lors, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne démontre pas que la police FN 1925 aurait cessé de produire ses effets au 31 décembre 2014, ni que la réclamation de Madame [N] relèverait nécessairement de la période subséquente.
— Sur la Police FN 1801 :
Sur la période d’assurance à laquelle se rattache la réclamation de Madame [N], la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait valoir que la police n° FN 1801 a cessé ses effets le 30 avril 2018. De fait, le 13 septembre 2017, la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY LIMITED ont conclu un avenant à la police n° FN 1801, et sont convenues, par dérogation à l’article 9 des conditions particulières de la police n° FN 1801, que ladite police était souscrite pour un an ferme, sans tacite reconduction, et qu’elle cesserait tous ses effets de plein droit le 30 avril 2018.
La Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ajoute que l’article 1.17 des conditions spéciales de la police n° FN 1801 prévoit que : “La date affectée conventionnellement au sinistre sera celle à laquelle la première réclamation a été portée à la connaissance des assurés” et qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été vu, la première réclamation formulée par Madame [N] est en date du 13 décembre 2019, soit postérieure à l’arrivée du terme de la police n° FN 1801, contractuellement fixé au 30 avril 2018.
Selon CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), la réclamation de Madame [N] se rattache donc à la période de garantie subséquente de cinq ans susvisée. En conséquence, le Tribunal ne pourra que juger que la réclamation de Madame [N], en date du 13 décembre 2019, se rattache à la période subséquente de garantie de la police n° FN 1801, ayant débutée à compter du 30 avril 2018, date à laquelle la police n° FN 1801 est arrivée à son terme.
Madame [N] soutient que l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne rapporte pas la preuve effective de la suspension puis de la résiliation régulière pour non-paiement des primes de cette police.
Ils ajoutent que cette police souscrite par SIGNATURES n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire après le placement en redressement judiciaire de la société .
Selon la demandeuresse, la police n’ayant pas été régulièrement résiliée, elle demeure en vigueur, et aucune période subséquente n’a débuté. La police s’est donc tacitement renouvelée, d’année en année.
La police n° FN 1801 prévoit à l’article 5 des Conditions Générales que “La garantie objet du présent contrat est déclenchée par la Réclamation et couvre les Assurés contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée aux Assurés ou à leur Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le fait dommageable a été connu des Assurés postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où les Assurés ont eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’Assureur ne couvre pas contre les conséquences pécuniaires des Sinistres s’il établit que les Assurés avaient connaissance du fait
dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de
la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat. Ce plafond s’épuise par les sinistres successifs relevant du délai subséquent, sans reconstitution. L’ensemble de ces sinistres est imputé à la dernière période d’assurance au cours de laquelle le contrat est résilié”.
Il s’agit d’une reprise des termes des articles L.124-5 et R.124-4 du Code des assurances.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que la police n° FN 1801 aurait cessé de produire ses effets le 30 avril 2018, en vertu d’un avenant du 13 septembre 2017, et que la réclamation de Madame [N], intervenue le 13 décembre 2019, relèverait dès lors de la période subséquente de cinq ans prévue par l’article L.124-5 du Code des assurances.
Toutefois, il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion ou d’une limitation de garantie d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, si la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) produit un avenant du 13 septembre 2017 prévoyant une cessation des effets de la police au 30 avril 2018, elle ne justifie pas :
• ni de la notification effective de cette cessation aux assurés membres du réseau, et notamment à la société ATLANTIS 63,
• ni de l’absence de tacite reconduction effective de la police,
• ni de l’absence de paiement ou d’appel de prime postérieurement à cette date.
En outre, il n’est pas contesté que :
• la police FN [Cadastre 1] n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire de la société SIGNATURES lors de l’ouverture des procédures collectives,
• aucune suspension régulière pour non-paiement n’est établie.
Dès lors, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne démontre pas que la police FN 1801 aurait cessé de produire ses effets au 30 avril 2018, ni que la réclamation de Madame [N] relèverait nécessairement de la période subséquente.
En tout état de cause, le fait dommageable, à savoir les manquements de la société ATLANTIS 63 à son obligation d’information et de conseil lors de la commercialisation du produit Artecosa, est antérieur à toute date alléguée de résiliation, et la première réclamation est intervenue dans le délai légal prévu par les articles L.124-5 et R.124-4 du Code des assurances.
La garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) est donc mobilisable au titre des polices FN 1925 et FN 1801.
— Sur l’action directe et les limites de garantie :
Conformément à l’article L.124-3 du Code des assurances, la victime d’un dommage dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable.
Il a été retenu que la société ATLANTIS 63 a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [N].
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) est dès lors tenue de garantir les conséquences pécuniaires de cette responsabilité, dans les limites contractuelles, soit après déduction de la franchise de 5.000 € prévue par la police FN 1801 et après déduction de la franchise de 3.000 € prévue par la police FN 1925.
Le Tribunal relève que le présent litige constitue un sinistre distinct, fondé sur des manquements individualisés dans la relation contractuelle liant Madame [N] à son conseiller, excluant toute qualification de sinistre sériel au sens de l’article L.124-1-1 du Code des assurances.
Les plafonds globaux invoqués par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne font donc pas obstacle à l’indemnisation de la demanderesse dans le cadre de la présente instance.
— Sur le montant des condamnations :
Il résulte de ce qui précède que les préjudices réparables sont les suivants :
• Préjudice financier concernant le produit Aristophil : 47.222,19 €
• Préjudice de perte de chance concernant le produit Artecosa : 11.250 €
• Préjudice lié à l’immobilisation du capital concernant le produit Aristophil : 7.500€
• Préjudice lié à l’immobilisation du capital concernant le produit Artecosa : 2.250 €.
• Préjudice moral : 1.000 €
Soit un total de 69.222,19 €.
Après application des franchises contractuelles de 5.000 € et 3.000, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) sera condamnée à payer au titre de l’action directe la somme de 61.222,19 €.
La somme totale de 69.222,19 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ATLANTIS 63.
— Sur la mise hors de cause des sociétés [Localité 1] et AIG EUROPE SA :
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société [Localité 1] et de la société AIG Europe SA dans le cadre de la procédure. En conséquence, il convient de prononcer leur mise hors de cause.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à Madame [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées à ce titre par la SA [Localité 1] et la SA AIG EUROPE.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé, que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SASU ATLANTIS 63 a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [T] [N] ;
DIT que la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) doit sa garantie au titre de la police n° FN 1925 et de la police n° FN 1801 ;
CONDAMNE la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à titre de dommages et intérêts à Madame [T] [N] la somme totale de 61.222,19 € en réparation de son préjudice, déduction faite des franchises ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ATLANTIS 63 la somme de 69.222,19 € à titre de dommages et intérêts ;
MET HORS DE CAUSE la SA [Localité 1] et la SA AIG EUROPE ;
DEBOUTE la SA [Localité 1] et la SA AIG EUROPE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Madame [T] [N] la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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