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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 19 déc. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 17 ] c/ Société TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 5]
[Localité 10]
78A
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00018 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZHW
JUGEMENT : 19 Décembre 2025
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] / [D] [L] épouse [W], Société TRESOR PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
(vente non requise
caducité du commandement de payer valant saisies immobilières )
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], société à coopérative de crédit à capital variable et à responsablilité limitée, RCS [Localité 12] N°786 465 229, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicililés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES – Partie saisie
Madame [D] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], mariée sous le régime matrimonial ordinaire suisse de la participation aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à Echallens (SUISSE, canton d vaud), le 19/04/1973 et séparée de corps et de biens suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de la BROYE et du NORD VAUDOIS (confédération suisse) en date du 14/11/2016
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15] (SUISSE), demeurant [Adresse 8]
non comparante
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
TRESOR PUBLIC DES SABLES D’OLONNE, au domicile élu par lui à l’occasions de ses inscriptions d’hypothèques prises sur l’immeuble saisi, à savoir :
inscription d’hypothèque légale publiée au service da la publicité foncière des -- sables d'[Localité 14] le * 25-06-2021 volume8504P03 2021V N°2596
* 28/04/2022 VOLUME 8504P03 2022V N° 1576
— service publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 12] le
* 17/03/2024 Volume 8504P01 2023V N°3086
* LE 4/03/2024 VOLUME 8504P01 2024V N°02052
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 5/12/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 24 mai 2018 reçu par Maître [O] [P], notaire aux [Localité 16] (85), Madame [D] [L] épouse [T] a fait l’acquisition d’un immeuble auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] au moyen d’un prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15519 39039 00020966402 d’un montant en principal de 349.481 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,39% remboursable en 192 échéances, dont 12 mensualités de 1.067,75 euros, suivies de 132 mensualités de 2.283,04 euros et 48 mensualités de 2.157,23 euros, en garantie duquel une inscription de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière des [Localité 16] le 6 juin 2018 volume 2018V n° 2576 a été prise.
Par avenants du 22 avril 2020 puis du 29 juin 2021, les modalités de remboursement du prêt ont été modifiées par les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] a mis en demeure Madame [D] [L] épouse [T] de régulariser les mensualités impayées du prêt pour le 29 janvier 2024 sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALMONT SAINT HILAIRE a engagé des poursuites de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne à l’encontre de Madame [D] [L] épouse [T] pour obtenir paiement de la somme totale de 342.188,23 euros, suivant un commandement en date du 11 juin 2024, publié au service de la publicité foncière de la Roche-sur-Yon le 24 juillet 2024, volume 2024S n°34, portant sur le bien immobilier suivant:
Sur la commune de [Localité 18]
une maison d’habitation sise [Adresse 7],
cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 1],
pour une contenance de 14 ares, 23 centiares.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALMONT SAINT HILAIRE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 27 septembre 2024.
Un procès-verbal de description a été établi le 8 août 2024 par Maître [F], commissaire de justice.
L’assignation a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 au TRESOR PUBLIC [Localité 11] [Localité 16], créancier inscrit.
Le 8 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 10 janvier 2025, puis a fait l’objet de trois renvois successifs à la demande des parties, Madame [D] [L] épouse [T] ayant exprimé le souhait de vendre à l’amiable le bien immobilier saisi.
Par jugement du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution a constaté la défaillance du débiteur saisi, mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 342.188,23 euros arrêtée au 5 mars 2024, outre les intérêts postérieurs, autorisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi au prix minimum de 235.000 euros à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] n’a pas requis la vente forcée du bien immobilier saisi.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] n’a pas requis la vente forcée à l’audience du 5 décembre 2025.
Il convient en conséquence, en l’absence de demande de subrogation, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juin 2024.
Les frais de saisie engagés seront mis à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] n’a pas requis le 5 décembre 2025 la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 9]),
CONSTATE l’absence de demande de subrogation dans les poursuites,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date 11 juin 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 24 juillet 2024, volume 2024S n°34,
MET à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] l’ensemble des frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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