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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 déc. 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. SG TRONICS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/02054 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIYA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[U] [X]
C/
S.A.S.U. SG TRONICS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. SG TRONICS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2023, monsieur [U] [X] a fait réparer auprès de la S.A.S.U SG Tronics un bloc ABS au prix total TTC de 294 euros.
Monsieur [U] [X] a saisi une association de consommateurs et le conciliateur de Justice en précisant que faute de réparation effective, une seconde intervention a eu lieu.
Le conciliateur de justice a, le 23 octobre 2024, constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête du 25 octobre 2024 reçue au greffe du tribunal de proximité de Montauban le 28 octobre 2024, M. [U] [X] réclame la condamnation de la S.A.S.U SG Tronics au paiement des sommes suivantes :
294€ en remboursement de la somme réglée pour la réparation infructueuse250€ à titre de dommages et intérêtsPar mention du 30 janvier 2025, le greffe du tribunal de proximité de Montauban a retourné à monsieur [U] [X] sa requête pour saisine du tribunal de proximité de Tourcoing. Ce tribunal a été saisi le 19 février 2025.
Dans sa requête, monsieur [U] [X] indiquait accepter que la procédure se déroule sans audience.
Il a été convoqué à l’audience du 15 mai 2025.
Faute de comparution, le tribunal a prononcé la caducité de sa demande.
La caducité a été relevée à la demande de monsieur [U] [X] qui a demandé à être dispensé de comparaître.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la S.A.S.U SG Tronics est revenu signée le 17 juillet 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025,
Monsieur [U] [X] n’a pas comparu, il avait préalablement demandé à être dispensé de comparaître par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2025.
La S.A.S.U SG Tronics n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Il est en l’espèce constant au regard de la facture produite et faute de contradiction de la S.A.S.U SG Tronics au courrier de l’Union fédérale des Consommateurs de Tarn et Garonne que monsieur [U] [X] lui a commandé une réparation de bloc ABS et qu’une deuxième intervention a été nécessaire.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la S.A.S.U SG Tronics doit être retenue. Par suite, elle est tenue d’indemniser l’ensemble des préjudices subis.
La demande de restitution du prix de la prestation est fondée en raison de la faute contractuelle.
Il n’est pas contesté de la S.A.S.U SG Tronics que monsieur [U] [X] a subi un préjudice du fait de l’immobilisation de son véhicule.
L’indemnisation à ce titre est retenue à hauteur de 250 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U SG Tronics est condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A.S.U SG Tronics à payer à monsieur [U] [X] les sommes suivantes :
294 euros, à titre de remboursement du prix de la prestation,250 euros, à titre de dommages et intérêts complémentaires, Condamne la S.A.S.U SG Tronics aux dépens
La greffière, La présidente
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