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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 23/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE - RCS SAINT ETIENNE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00025 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-OOT
NATURE DE L’AFFAIRE : 51A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Avril 2026
RG 23/00025
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE RCS SAINT ETIENNE 428 268 023, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, substitué sur l’audience du 10 mars 2026 par Me Anaïs PRADES, avocat collaboratrice, et Me Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [K] [O], domicilié : [Adresse 2]
et
Mme [P] [V] épouse [O], domiciliée : chez [Adresse 2]
représentés par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, et par Me Etienne MOUNIELOU avocat au barreau de ST GAUDENS avocat postulant
RG 25/94
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE -RCS SAINT ETIENNE 428 268 023, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, substitué sur l’audience du 10 mars 2026 par Me Anaïs PRADES, avocat collaboratrice, et Me Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [K] [O], domicilié : [Adresse 2]
représenté par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, et par Me Etienne MOUNIELOU avocat au barreau de ST GAUDENS avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2026
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé distincts en date du 20 juin 2001, la société Faclair a donné en location à [K] [O], deux locaux commerciaux à [Localité 1] (31), pour une durée de neuf années à compter de la mise à disposition des lieux et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 48000 francs (hors taxes) pour le local n° 2 et de 43200 francs (hors taxes) pour le local n° 3.
[P] [O] née [V], l’épouse de [K] [O], exerce une activité d’entrepreneur individuel au sein de l’un des locaux. Le 13 mars 2014, la société de Distribution Casino France (ci-après le bailleur) est venue aux droits de la société Faclair.
Arguant d’un défaut de paiement des loyers, par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux époux [O] un commandement de payer la somme de 70247,33€ en principal, hors charges et hors taxes, visant la clause résolutoire.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a autorisé la saisie conservatoire de la somme de 85323,75 € sur les comptes bancaires de [K] [O]. Un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été signifié à la SA Société Générale le 17 novembre 2025, par voie de commissaire de justice afin de garantir le paiement de la somme de 85323,75 €.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, la SAS Distribution Casino France a fait assigner [K] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial concernant un local n° 3 et de le condamner au paiement de diverses sommes d’argent. Cette instance a été enregistrée sous le RG n° 23/00021.
Aux termes d’un autre exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, la SAS Distribution Casino France a fait assigner [K] [O] et [P] [O] née [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial concernant un local n° 2 et de les condamner au paiement de diverses sommes d’argent. Cette instance a été enregistrée sous le RG n° 23/00025.
Les deux dossiers ont été renvoyés à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 10 janvier 2024. Par deux ordonnances en date du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné la radiation de l’instance enregistrée sous le RG n° 23/00021 et la radiation de celle inscrite sous le RG n° 23/00025, au regard à l’absence de diligences des parties pour que les deux affaires soient soumises à l’appréciation du juge.
Aux termes d’un courrier daté du 25 novembre 2025 et transmis par la voie du RPVA le 02 décembre 2025, la SAS Distribution Casino France a demandé au juge des référés de procéder à la réinscription au rôle de l’affaire inscrite sous le RG n° 23/00021. Cette instance a été réinscrite au rôle sous un nouveau RG n° 25/00094 et les parties ont été convoquées pour l’audience du 07 janvier 2026.
Parallèlement, aux termes d’un courrier daté du 08 janvier 2026 et transmis par la voie du RPVA le même jour, la SAS Distribution Casino France a demandé au juge des référés de procéder à la réinscription au rôle de l’affaire inscrite sous le RG n° 23/00025. L’instance a été réinscrite sous le même RG n° 23/00025 et les parties ont été convoquées pour l’audience du 11 février 2026.
Les deux affaires inscrites sous le RG n° 25/00094 et le RG 23/00025 ont été renvoyées à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 25 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 mars 2026, soutenues à l’audience du 25 mars 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SAS Distribution Casino France a demandé s’agissant de l’instance initiée à l’encontre uniquement de [K] [O] de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue péremption d’instance soulevée par [K] [O] ;
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter [K] [O] de toutes ses demandes ;
— condamner par provision, sous réserve de l’actualisation de la dette locative, [K] [O] à lui payer les sommes suivantes selon décompte arrêté au 07 janvier 2026 :
▪ loyers, charges et accessoires en principal : 78041,32 € ;
▪ intérêts de retard au taux légal, à parfaire au jour du paiement.
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— rappeler en tant que besoin le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner [K] [O] à lui payer la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [K] [O] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement et d’assignation.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— en cas de radiation, le point de départ du délai de péremption se situe à la date de la notification de l’ordonnance de radiation et non celle de l’assignation originelle ;
— les commandements de payer qu’elle a fait délivrer, sont demeurés vains ;
— [K] [O] n’a pas réglé les loyers, charges, frais et accessoires afférents aux lieux loués ;
— le refus de payer les loyers, charges et accessoires constitue une faute contractuelle caractérisée ;
— [K] [O] ne rapporte pas la preuve de désordres affectant le local loué, ni de circonstances rendant son usage impossible ou incompatible avec son activité de salon de coiffure ;
— [K] [O] ne démontre pas que les loyers sollicités seraient prescrits :
— l’exception d’inexécution ne peut être utilement opposée que si l’inexécution de l’autre partie est suffisamment grave ;
— la dette locative résulte d’un défaut de paiement persistant depuis plusieurs années malgré les relances et commandements de payer ;
— la demande de délai de paiement se heurte à l’exigence de bonne foi du preneur ;
— [K] [O] a cessé de régler les loyers et les charges tout en conservant la jouissance des lieux et en poursuivant leur exploitation.
— ----------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 mars 2026, soutenues à l’audience du 25 mars 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [K] [O] a demandé au juge :
▪ in limine litis, de prononcer la péremption de l’instance ;
▪ à titre principal de :
— dire et juger que les demandes de la SAS Distribution Casino France se heurtent à des contestations sérieuses ;
— dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— renvoyer la SAS Distribution Casino France à mieux se pourvoir ;
▪ à titre subsidiaire de :
— déclarer l’action en paiement des loyers prescrite pour la période antérieure au 17 mars 2018 ;
— dire et juger que la SAS Distribution Casino France a manqué à ses obligations ;
— condamner la SAS Distribution Casino France au paiement de la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de ses manquements à ses obligations ès qualités de bailleur ;
— ordonner la compensation entre la dette locative réclamée et les condamnations mises à la charge de la SAS Distribution Casino France ;
— débouter la SAS Distribution Casino France de ses prétentions ;
▪ à titre infiniment subsidiaire :
— lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
— débouter la SAS Distribution Casino France de ses plus amples prétentions ;
▪ en tout état de cause, de condamner la SAS Distribution Casino France au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, il a soutenu que :
— depuis l’assignation en date du 17 mars 2023, aucune acte de procédure n’a été réalisé par la SAS Distribution Casino France avant la saisine du juge de l’exécution le 09 septembre 2025 et la demande de réinscription en date du 25 novembre 2025 ;
— l’instance était périmée au 17 mars 2025 et la radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption ;
— il existe des contestations sérieuses de sorte que les conditions du référé ne sont pas réunies ;
— tout loyer antérieur au 17 mars 2018 est prescrit.
— ------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 mars 2026, soutenues à l’audience du 25 mars 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SAS Distribution Casino France a demandé s’agissant de l’instance inscrite à l’encontre des époux [O] de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue péremption d’instance soulevée par les époux [O] ;
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes ;
— condamner par provision et solidairement, sous réserve de l’actualisation de la dette locative, les époux [O] à lui payer les sommes suivantes selon décompte arrêté au 25 juin 2025 :
▪ loyers, charges et accessoires en principal : 85323,75 € ;
▪ intérêts de retard au taux légal, à parfaire au jour du paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— rappeler en tant que besoin le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [O] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement et d’assignation.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— en cas de radiation, le point de départ du délai de péremption se situe à la date de la notification de l’ordonnance de radiation et non celle de l’assignation originelle ;
— les commandements de payer qu’elle a fait délivrer, sont demeurés vains ;
— les époux [O] n’ont pas réglé les loyers, charges, frais et accessoires afférents aux lieux loués ;
— le refus de payer les loyers, charges et accessoires constitue une faute contractuelle caractérisée ;
— les époux [O] ne rapportent pas la preuve de désordres affectant le local loué, ni de circonstances rendant son usage impossible ou incompatible ;
— les époux [O] ne démontrent pas que les loyers sollicités seraient prescrits :
— l’exception d’inexécution ne peut être utilement opposée que si l’inexécution de l’autre partie est suffisamment grave ;
— la dette locative résulte d’un défaut de paiement persistant depuis plusieurs années malgré les relances et commandements de payer ;
— la demande de délai de paiement se heurte à l’exigence de bonne foi du preneur ;
— les époux [O] ont cessé de régler les loyers et les charges tout en conservant la jouissance des lieux et en poursuivant leur exploitation.
— ----------------
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 19 mars 2026, soutenues à l’audience du 25 mars 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, les époux [O] ont demandé au juge :
▪ in limine litis, de prononcer la péremption de l’instance ;
▪ à titre principal de :
— dire et juger que les demandes de la SAS Distribution Casino France se heurtent à des contestations sérieuses ;
— dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— renvoyer la SAS Distribution Casino France à mieux se pourvoir ;
▪ à titre subsidiaire de :
— déclarer l’action en paiement des loyers prescrite pour la période antérieure au 17 mars 2018 ;
— dire et juger que la SAS Distribution Casino France a manqué à ses obligations ;
— condamner la SAS Distribution Casino France au paiement de la somme de 60000 € à titre de dommages et intérêts du fait de ses manquements à ses obligations ès qualités de bailleur ;
— ordonner la compensation entre la dette locative réclamée et les condamnations mises à la charge de la SAS Distribution Casino France ;
— débouter la SAS Distribution Casino France de ses prétentions ;
▪ à titre infiniment subsidiaire de :
— lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
— débouter la SAS Distribution Casino France de ses plus amples prétentions ;
▪ en tout état de cause, de condamner la SAS Distribution Casino France au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
— depuis l’assignation en date du 17 mars 2023, aucune acte de procédure n’a été réalisé par la SAS Distribution Casino France avant la saisine du juge de l’exécution le 09 septembre 2025 et la demande de réinscription en date du 25 novembre 2025 ;
— l’instance était périmée au 17 mars 2025 ;
— la radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption ;
— il existe des contestations sérieuses, de sorte que les conditions du référé ne sont pas réunies ;
— tout loyer antérieur au 17 mars 2018 est prescrit.
— ----------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION
1) sur la jonction d’instances
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code précité dispose que, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’instance enregistrée sous le RG n° 25/0094 et celle enregistrée sous le RG n° 23/00025, concernent des litiges survenus entre plusieurs parties à la suite de la conclusion d’un bail commercial en date du 20 juin 2001.
Il existe donc un lien tel entre ces litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le RG n° 25/00094 à l’instance enregistrée sous le RG n° 23/00025.
2) sur la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Conformément aux dispositions de l’article 387 du code de procédure civile, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
L’article 388 de ce même code dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 389 du code précité, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
En outre, l’article 392 du code de procédure civile prévoit que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
Il ressort de l’application jurisprudentielle de ces articles, que n’interrompt pas la péremption, la décision de remise en cause ou de renvoi, à moins que le renvoi ne résulte des diligences d’une partie. De plus, la radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile, n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
En l’espèce, les assignations en justice ont été délivrées aux défendeurs par actes en date du 17 mars 2023 et celles-ci ont été enregistrées dans le cadre des deux instances identifiées sous le RG n° 23/00021 et le RG n° 23/00025.
Ces affaires ont été initialement appelées à l’audience du 19 avril 2023. Par la suite, elles ont été renvoyées aux audiences du 10 mai 2023, du 21 juin 2023, du 06 septembre 2023, du 08 novembre 2023, du 06 décembre 2023 et du 10 janvier 2024. A cette dernière date, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a radié chacune des affaires par le biais de deux ordonnances, en raison de l’inertie des parties.
En effet, à l’audience du 21 juin 2023, les parties ont indiqué qu’un protocole d’accord était en cours et dans le prolongement de diverses autres demandes de renvoi, lors de l’audience du 10 janvier 2024, la SAS Distribution Casino France a indiqué que des pourparlers étaient en cours entre les parties.
La lecture des notes d’audiences afférentes à chacune des instances initiales RG n° 23/00021 et RG n° 23/00025, démontre que les divers renvois de l’examen des deux affaires ont été ordonnés à la suite de demandes des parties à l’instance, en raison du fait qu’elles tentaient de trouver une solution amiable à leurs différends.
Ces renvois n’ont pas été ordonnés dans la perspective de réaliser des diligences procédurales spécifiques destinées à favoriser l’instruction ou le jugement des deux affaires. Ils n’ont pas non plus été prononcés, à la suite de diligences spécifiques réalisées par l’une des parties et destinées à faire avancer l’instruction ou le jugement des deux affaires.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de radiation n’interrompt pas le délai de péremption de l’instance. Or, la SAS Distribution Casino France a sollicité la réinscription au rôle des deux affaires susvisées, par le biais de courriers envoyés par le RVPA le 25 novembre 2025 pour l’une et le 08 janvier 2026 pour l’autre alors que les assignations en justice, initiales dataient du 17 mars 2023. A cet égard, il convient de rappeler que les défendeurs à l’instance, ont expressément soulevé in limine litis la péremption d’instance.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait qu’il s’est écoulé plus de 2 ans entre la délivrance des assignations en justice et les demandes de réinscription des affaires au rôle, il convient de constater la péremption de l’instance enregistrée désormais sous le seul RG n° 23/00025.
3) sur les demandes annexes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Selon les dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, la SAS Distribution Casino France.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le RG n° 25/00094 à l’instance enregistrée sous le RG n° 23/00025 ;
Constatons la péremption de l’instance enregistrée sous le RG n° 23/00025 ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens de l’instance ;
Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Le greffier Le président
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