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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00916 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJV
AFFAIRE : [R] [I] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [W] [J] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Mai 2025, prorogé au 19 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’accident du travail datée du 23 juin 2022, la SARL [9], employeur de madame [R] [L] a informé la [2] ([5]) de la Haute-Garonne que cette dernière a été victime d’un accident du travail le 20 juin 2022.
Par courrier du 14 septembre 2022, la [7] a refusé la prise en charge de la lésion de madame [R] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 10 novembre 2022, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]).
Suite au rejet implicite de ladite contestation, madame [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale par un courrier expédié le 15 mars 2023.
Par décision du 05 septembre 2023, la commission de recours amiable a expressément rejeté la contestation de madame [R] [L].
Par jugement du 07 mai 2024, la juridiction de céans a radié cette affaire qui a fait l’objet d’une réinscription le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [R] [L] représentée par son conseil qui procède au dépôt de ses conclusions lesquelles demandant à la juridiction de céans d’annuler les décisions de rejet de la commission de recours amiable, de lui accorder la prise en charge de ses arrêts de travail et soins consécutifs aux faits accidentels au titre de la législation relative aux risques professionnels et de condamner l’organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions fondées sur l’article L .411-1 du Code de la sécurité sociale, madame [R] [L] sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue par cet article dans la mesure où elle estime rapporter la preuve de la matérialité des faits.
Elle réfute toute contradiction dans ses déclarations, estime avoir informé le jour même son employeur de l’accident et avoir fait constater la lésion dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, la requérante conteste avoir continué à travailler après les faits accidentels comme l’atteste selon elle les fiches de paie versées aux débats et elle se prévaut du caractère inopérant de l’existence d’un état antérieur pour écarter l’accident du travail dans la mesure où celui-ci ne prouve pas qu’il est la cause exclusive de la lésion médicalement constatée.
En défense, la [4] régulièrement représentée par madame [W] [J] selon un mandat du 28 février 2025, demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de débouter madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme de sécurité sociale soutient l’absence de preuve de la matérialité des faits au temps et au lieu du travail, la certitude des faits accidentels allégués par la requérante n’étant pas, selon elle, objectivés.
La caisse fait valoir que l’employeur de madame [R] [L] et cette dernière confirment qu’elle travaillait avec une sciatique préalablement aux faits litigieux.
De même, la [7] relève des déclarations divergentes de madame [R] [L] concernant l’heure à laquelle elle a informé son employeur de la survenance de l’accident ainsi que les faits eux-mêmes.
Enfin, la Caisse prétend que le simple fait de poser le pied à terre ne saurait constituer un fait accidentel et que la lésion constatée s’explique uniquement par l’état pathologique antérieur de madame [R] [L].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, trois éléments caractérisent l’accident du travail : un événement soudain à une date certaine, une lésion corporelle ou psychique concomitante à l’événement et un fait accidentel lié au travail.
Il est constant, par ailleurs, que l’accident du travail doit se caractériser par une action violente et soudaine d’une cause extérieure.
Pour que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail instituée à l’article susvisé puisse jouer, la victime doit préalablement établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette présomption ne peut pas résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 23 juin 2022 que le 20 juin 2022 à 08 h30 madame [R] [L] « était en train de nettoyer et elle a posé le pied au sol et a ressenti une douleur » et du certificat médical initial rédigé par le docteur [Y] [B] en date du 21 juin 2022 qu’elle souffrait d’une « D# Lombalgie suite à une chute sur le lieu de travail » .
Lors de l’enquête diligentée par l’organisme de sécurité sociale suite aux réserves de l’employeur motivées par l’absence de témoin et l’existence de fragilités lombaires antérieures aux faits accidentels, madame [R] [L] indique de manière non équivoque qu’elle achevait le nettoyage de vitre et qu’elle s’était mal réceptionnée sur son pied, reconnaissant qu’elle travaillait avec « une douleur de sciatique ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a informé son employeur par téléphone à 17h30 à l’issue de sa journée de travail soit neuf heures après l’accident et qu’elle a fait constater sa lésion le lendemain par le médecin généraliste, le docteur [Y] [B].
Or, de ces éléments, il ressort, d’une part, l’univocité des déclarations de la requérante l’évènement accidentel consistant au fait de se réceptionner brutalement sur son pied à l’issue d’un travail en hauteur. D’autre part, le caractère authentique des dires de madame [R] [L] qui ne nie pas avoir travaillé malgré un état antérieur préexistant et qui peut expliquer le fait qu’elle ait attendu la fin de journée pour avertir son supérieur hiérarchique des faits accidentels seulement en fin de journée après avoir constaté que la douleur importante persistait.
De plus, il convient de noter que l’absence de témoin ne saurait nuire à la requérante celle-ci travaillant seule auprès de personne vulnérable ainsi que le caractère cohérent de ses déclarations permettant de caractériser la matérialité des faits, ceci d’autant plus que le médecin généraliste n’hésite pas à les reprendre dans le certificat médical initial, ce qui conforte la possibilité qu’une telle lésion puisse être caractérisée par une mauvaise réception compte tenu de l’existence de l’état pathologique antérieur avéré.
En effet, celui-ci ne saurait écarter l’application de la présomption légale d’imputabilité dans la mesure où la [7] échoue à démontrer que cet état pathologique constitue la cause exclusive des lésions de la requérante.
Par conséquent, il conviendra d’infirmer la décision de la commission de recours amiable et d’ordonner la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts de travail et des soins consécutifs aux faits accidentels survenus le 20 juin 2022.
2 Sur les dépens
La [7], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser à la charge de madame [R] [L] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la [7] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
INFIRME la décision de la [4] datée du 14 septembre 2022 refusant à madame [R] [L] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 20 juin 2022 ;
INFIRME les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable rejetant la contestation de madame [R] [L] ;
ORDONNE à la [3] de prendre en charge l’accident du travail de madame [R] [L] survenu le 20 juin 2022 au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE en conséquence madame [R] [L] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [3] à verser à madame [R] [L] la somme de 1.000,00 euros (Mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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