Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/56272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société VIPARIS [ Adresse 37 ], La S.A. SMA SA, La S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES c/ La S.A.R.L. V & P GREEN, La S.A.R.L. VALODE & PISTRE ARCHITECTES, La société par actions simplifée EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, La société FUGRO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
■
N° RG 25/56272 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV3T
N°: 4
Assignation du :
02, 03, 04, 10, 11, 15, 16 et 17 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société VIPARIS [Adresse 37]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Mario TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS – #P0156
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. VALODE & PISTRE ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Sophie TESSIER, avocate au barreau de PARIS – #G0706 (non-comparant à l’audience de plaidoirie)
La S.A.R.L. V&P GREEN
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133 (non-comparant à l’audience de plaidoirie)
La société FUGRO FRANCE
[Adresse 12]
Work & Share
[Localité 30]
représentée par Maître Marie-Laure CARRIERE, avocate au barreau de PARIS – #C1228
La société par actions simplifée EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 4]
[Localité 31]
représentée par Maître Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS – #P0558
La S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156
La S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur DO et de la SOCIÉTÉ FUGRO FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 19]
La SMABTP – (societe mutuelle d’assurance du batiment et des travaux publics), ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
La SMABTP – (societe mutuelle d’assurance du batiment et des travaux publics), ès qualité d’assureur de la société LA CELTIQUE TP
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS – #P0133 (non-comparant à l’audience de plaidoirie)
La MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), ès qualité d’assureur de la société VALODE & POSTRE ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 20]
non constituée
La S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 26]
non constituée
La S.A. LA CELTIQUE TP
[Adresse 23]
[Localité 27]
non constituée
La S.A.R.L. S.L.G
[Adresse 11]
[Localité 18]
non constituée
La société anonyme AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 13],
[Localité 29]
non constituée
La société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION (venant aux droits et obligations de la société SOCOTEC FRANCE)
[Adresse 14]
[Localité 22]
non constituée
La S.A. SMA SA, RECHERCHÉE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR de la société SFICA
[Adresse 24]
[Localité 19]
non constituée
La S.A.R.L. PROGEXIAL
[Adresse 7]
[Localité 25]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16 et 17 septembre 2025 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’affaissement, tassements, fissures et craquelages affectant le Pavillon 7 du Parc des Expositions situé [Adresse 3] à [Localité 36] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 octobre 2025 par la société FUGRO FRANCE demandant au juge des référés de :
— DONNER ACTE à FUGRO FRANCE de ses protestations et réserves.
— DESIGNER un expert avec une mission classique strictement limitée à l’examen des désordres, malfaçons et non-conformités et inachèvements visés dans l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande.
— DESIGNER un expert spécialiste en géotechnique au vu des désordres liés à un affaissement et un tassement des remblais.
— RESERVER les dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 octobre 2025 par la SMA SA et la SMABTP demandant au juge des référés de :
— RECEVOIR SMA SA, prise sa en sa qualité d’assureur de la Société FUGRO France, en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondé ;
— LIMITER le quatrième chef de mission proposé par la Société VIPARIS [Adresse 37] dans les termes suivantes : – « examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ ou inachèvements allégués, ainsi que les dommages et conséquences en résultant »
— REJETER le surplus du chef de mission en ce qu’il prévoit la possibilité pour l’Expert d’examiner « le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres, malfaçons et non-conformités et inachèvements connexes, ayant la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ; »
— DONNER ACTE à la SMA SA, prise sa en sa qualité d’assureur de la Société FUGRO France, de ses protestations et réserves formées sur la demande d’instruction judiciaire sollicitée par la Société VIPARIS [Adresse 37] ;
— RESERVER les dépens.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée. Une mission classique sera ordonnée, les demandes contraires de la demanderesse étant rejetées.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.34.75.46
Port. : 06.16.66.59.67
Email : [Courriel 32]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le délibéré 13 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 35] le 13 novembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 39]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 38]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX034]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [M]
Consignation : 5000 € par La société [Adresse 40] [Localité 33]
le 13 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 14 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 39]
[Localité 21].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Demande d'avis ·
- Surendettement des particuliers ·
- Moratoire ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Facture ·
- Gré à gré ·
- Adresses ·
- Mise en service ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Charges ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Critère ·
- Europe ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Révocation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Clôture ·
- Défense au fond
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Réalisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétention ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Chirurgie ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Excision ·
- Dépense de santé
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Crédit agricole ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.