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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 23/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00977 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSTO
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
Quai du Pont Julien
84480 BONNIEUX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [T] [M], Juge,
Monsieur [H] [I] assesseur salarié,
Madame [Y] [G], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 02/04/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par recours du 04 novembre 2023, Monsieur [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0070322173 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte d’huissier le 19 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 13.879,00 euros relatives à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2022.
Le 22 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, concernant l’évenutelle irrecevabilité de l’opposition pour forclusion, le délai de quinze jours imparti n’ayant pas été respecté, et ce dans dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.
Par mail du 26 avril 2024, l’URSSAF PACA a indiqué que l’opposition à contrainte de Monsieur [O] [R] état irrecevable pour forclusion.
Monsieur [O] [R], n’a pas répondu dans le délai imparti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
A titre principal sur la forme :
dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion ; déclarer irrrecevable l’usager en son recours ; dire et juger que la caisse est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte signifiée le 19 octobre 2023 ; condamner Monsieur [R] [O] aux frais de significations de contrainte ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution en application des dispostions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civle ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’artilce 514 du code de procédure civle (Article R.133-3 du code de sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R] [O] ;
A titre subsidiaire sur le fond :
dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023 pour un montant ramené à 3.448,00 euros à titre principal, et 257 euros de majorations de retard soit un total de 3.705,00 euros au titre du 4ème trimestre 2022 ; condamner l’usager au paiement de la somme de 3.705,00 € ; dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; condamner Monsieur [R] [O] aux frais de significations de contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispostions de l’article R.133-6 du code de procédure civile ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ;rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R] [O].
A l’audience, Monsieur [O] [R] bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, l’Urssaf paca ne saurait solliciter la validation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par l’organisme, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, Monsieur [O] [R] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 06 septembre 2024 et réceptionnée le 11 septembre 2024, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi,Monsieur [O] [R] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, Il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d’éléments de preuve ou d’arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’URSSAF PACA demande que Monsieur [O] [R] soit déclaré irrecevable en son recours pour forclusion.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”.
L’article 642 du code de procédure civile énonce que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.”.
L’article 749 du code de procédure civile prévoit que “Les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.”.
En l’espèce, il est constant que la contrainte du 12 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [O] [R] le 19 octobre 2023 et qu’il a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 04 novembre 2023.
Force est de constater que Monsieur [O] [R] a expédié son courrier d’opposition après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l’espèce expirait le 03 novembre 2023 à minuit.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [O] [R] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte n°0070322173 du 12 octobre 2023.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [O] [R] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,72 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [R] , succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort:
Déclare Monsieur [O] [R] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte n°0070322173 émise par l’URSSAF PACA le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023 ;
Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [O] [R] à payer l’URSSAF PACA la somme de 72,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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