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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 16 octobre 2025
à Me USANNAZ-JORIS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 octobre 2025
à Me BONACA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55LE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE RENOUVEAU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [L] veuve [K]
née le 05 Novembre 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties prenant effet le 15 mars 2015, concernant un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 640 euros, outre 50 euros de provision pour charges.
Monsieur [M] [N] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LE RENOUVEAU a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 octobre 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [M] [N] le 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI LE RENOUVEAU a fait assigner Madame [Y] [L] vv [K] et Monsieur [M] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
A l’audience, la SCI LE RENOUVEAU, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 7 852,75 euros, au 30 juin 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [Y] [L] vv [K] représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Elle fait valoir qu’un virement de 1 600 euros a été réalisé le 25 juin 2025 par Monsieur [M] [N].
Monsieur [M] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI LE RENOUVEAU produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 8 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mars 2025.
La SCI LE RENOUVEAU produit également la notification à la CCAPEX en date du 16 octobre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [Y] [L] vv [K], soit deux mois au moins avant l’assignation du 7 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Y] [L] vv [K] par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 pour un arriéré locatif de 3 562,59 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 15 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [L] vv [K] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Madame [Y] [L] vv [K] à payer à la SCI LE RENOUVEAU une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 811,52 euros), à compter du 16 décembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI LE RENOUVEAU.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Madame [Y] [L] vv [K] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à la SCI LE RENOUVEAU.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [Y] [L] vv [K] restait débiteur d’une dette locative de 4 561,07 euros au 31 décembre 2024.
Vu le décompte actualisé au 30 juin 2025, fixant la dette locative à une somme de 7 852,75 euros, terme du mois de juin 2025 inclus, déduction faite du virement d’un montant de 1 600 euros (effectué le 26 juin 2025).
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [Y] [L] vv [K] à payer à la SCI LE RENOUVEAU la somme de 7 852,75 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 561,07 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur l’engagement de Monsieur [M] [N] en sa qualité de caution
Monsieur [M] [N] s’étant porté caution solidaire des engagements de Madame [Y] [L] vv [K] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus par la locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [Y] [L] vv [K] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 218 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [Y] [L] vv [K] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Madame [Y] [L] vv [K], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Madame [Y] [L] vv [K] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [Y] [L] vv [K] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [Y] [L] vv [K] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 811,52 euros), le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] [L] vv [K] et Monsieur [M] [N], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à la SCI LE RENOUVEAU une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI LE RENOUVEAU recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties, prenant effet le 15 mars 2015, concernant l’appartement sis [Adresse 2], à effet au 15 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [L] vv [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que l’obligation de Madame [Y] [L] vv [K] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [L] vv [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LE RENOUVEAU pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] vv [K] et Monsieur [M] [N] solidairement à payer à la SCI LE RENOUVEAU à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 811,52 euros) ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] vv [K] et Monsieur [M] [N] solidairement à verser à la SCI LE RENOUVEAU la somme de 7 852,75 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 561,07 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Madame [Y] [L] vv [K] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 7 852,75 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 218 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] vv [K] et Monsieur [M] [N] in solidum à payer à la SCI LE RENOUVEAU la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] vv [K] et Monsieur [M] [N] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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