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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 7 févr. 2025, n° 21/06240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 07 Février 2025
N° RG 21/06240 – N° Portalis DB22-W-B7F-QKLZ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Maître Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
DEFENDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 19] (93)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Amélie GLORIAN, Maître Marie DELMAS-LOUVET
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H] [I] (LRAR), Madame [Y] [T] épouse [I] (LRAR), Juge des Enfants (Cabinet E)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 18] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 24 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 13 juin 2022 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 02 avril 2024 et prononce la clôture au jour des débats le 04 novembre 2024
PRONONCE le divorce aux torts partagés de
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 19],
et de
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 23] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 16] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 juillet 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [H] [I] de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [N] [I] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15], [C] [I] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15], et [F] [I] née le [Date naissance 6] 2017 au [Localité 14] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT n’y avoir lieu à réglementation des appels téléphoniques de Monsieur [H] [I]
FIXE à 360€ (TROIS CENTS SOIXANTE EUROS), soit 120€ (CENT VINGT EUROS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [I] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [Y] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [Y] [T] a produit des plaintes pour des faits de violences volontaires sur elle-même et sur les enfants ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [T] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être communiqué pour justifier de la situation ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/06240 – N° Portalis DB22-W-B7F-QKLZ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 07 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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