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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01740 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01740 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSVQ
DEMANDEUR :
M. [G] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] a sollicité une pension d’invalidité le 31/10/2023.
Par courrier du 07/02/2024, la Caisse a notifié à M. [P] sa mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 25/03/2023.
M.[P] a saisi la Commission de Recours Amiable le 04/02/2024 afin de contester la date de cette mise en invalidité ainsi que le montant de cette pension.
La Commission a lors de sa séance du 22/05/2024 confirmé la position de la Caisse.
Le conseil de M [G] [P] a saisi le tribunal le 22 juillet 2024.
Au terme de sa requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [G] [P] sollicitait de :
Avant dire droit sommer la CPAM de justifier des salaires de référence pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité et des modes de calculs retenus
En tout état de cause
— dire et juger que la pension d’invalidité de deuxième catégorie à attribuer à M [G] [P] doit prendre effet le 1er février 2023
A titre subsidiaire dire et juger que la pension d’invalidité doit prendre effet le 28 février 2023
Il expliquait qu’il produit une évaluation de sa retraite par la CARSAT et qu’il ne peut que s’étonner que les 10 meilleurs années retenues par la CPAM ne soient pas les mêmes que celles retenues par la CARSAT.
Il contestait la date de la prise d’effet retenue du 25 mars 2023 considérant qu’il convient de retenir la date du 1er février, le certificat médical joint justifiant une mise en invalidité en février 2023 ; subsidiairement il sollicitait la date du 28 février 2023, date de la reconnaissance de l’ALD pour rachialgies lombaires.
Il mettait en exergue ce qu’il considère comme des erreurs d’indexation.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens la CPAM sollicitait de :
— Surseoir à statuer;
— Constater que les calculs et les paiements sont conformes
— Débouter M. [P] de ses demandes
— Condamner M. [P] aux dépens.
Elle expliquait que M. [P] a été reconnu atteint d’une maladie hors tableau le 22/02/2020, dont la consolidation a été fixée par le médecin conseil au 24/03/2023 ; le médecin conseil avait corrélativement fixé la date de mise en invalidité 2ème catégorie au 25/03/2023.
La date de consolidation a néanmoins été reportée au 14/02/2024 par jugement du 10/12/2024.
La CPAM sollicite donc un sursis à statuer sur la date de mise en invalidité qui compte tenu du jugement rendu dans le dossier relatif à la consolidation de la maladie professionnelle fait l’objet d’un nouvel examen par les services de la Caisse.
Sur le montant de la pension elle indiquait que le 07/02/2024 elle a notifié le montant de la pension d’invalidité sur la base d’un salaire annuel moyen de base de 16 992,52 € soit un montant brut annuel de 8 496,26 € soit un montant brut mensuel de 708,02 €.
Elle expliquait qu’elle se base sur le relevé de carrière informatisé et fourni par la CARSAT, document qui est injecté dans l’applicatif de pension d’invalidité et qu’elle a d’ailleurs de nouveau sollicité la Carsat qui a injecté le même relevé de carrière.
Aussi seul ce relevé peut être pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité.
L’évaluation ou l’estimation retraite de la CARSAT reprend quant à elle des salaires revalorisés qui servent uniquement pour le calcul de la pension retraite future.
Elle s’expliquait sur les calculs de l’indexation.
Par jugement du15 mai 2025le tribunal a
— Débouté M [G] [P] de sa contestation du quantum de sa pension d’invalidité
Sur la date d’effet de la pension
— Reouvert les débats à l’audience du 18 septembre 2025 à 14 heures pour production de la décision du médecin conseil consécutive au jugement du 10 décembre2024
A cette date la caisse a justifié que du fait d’un jugement du 10 décembre 2024 ayant reporté à la demande de M [G] [P] la date de consolidation au 14 février 2024, la date d’effet de la pension d’invalidité avait été reportée du 25 mars 2023 au 15 février 2024.
M [G] [P] n’a pas formulé d’observations sur cette nouvelle date de prise d’effet de la pension d’invalidité.
En conséquence il convient de constater que la demande de M [G] [P] en contestation de la date de prise d’effet au 25 mars 2023 de sa pension d’invalidité, est devenue sans objet en raison de la décision de la caisse qui s’est substituée à la décision contestée.
M [G] [P] qui succombe au principal de ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire , en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 15 mai 2025
DIT devenue sans objet la contestation de la date de prise d’effet au 25 mars 2023 de la pension d’invalidité
CONDAMNE M [G] [P] aux dépens
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CCC [P], cpam, Me Wilpart
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