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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 5 nov. 2024, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00291 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXNK
MINUTE N° : 24/00182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES- CORSE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Intervenant volontaire en lieu et place de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES- CORSE
Représentées par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO,
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le 05/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 31 août 2017 et acceptée de manière électronique le 1er septembre suivant, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [N] [M] un contrat de prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,21 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, par courrier recommandé daté du 15 janvier 2021, mis Monsieur [N] [M] en demeure de s’acquitter de la somme de 1 222,99 euros et l’a informé qu’à défaut de règlement dans un délai de huit jours, la déchéance du terme serait acquise et l’intégralité des sommes dues exigible et qu’une action en paiement serait exercée à son encontre devant le tribunal compétent.
Monsieur [N] [M] n’ayant pas versé le montant des sommes réclamées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE l’a, par exploit délivré par huissier de justice en date du 27 avril 2021, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL pour voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, obtenir sa condamnation solidaire à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 8 004,31 euros majorée des intérêts au taux de 6,21 % à compter du 15 janvier 2021, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance. Elle demande également au juge d’ordonner la capitalisation des intérêts, de n’accorder au défendeur aucun délai de paiement supplémentaire et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2021 au cours de laquelle la juge a invité la demanderesse à faire connaître ses observations et relevé d’office divers moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts (défaut de preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, défaut de justificatif de la remise de la notice d’assurance, insuffisance du contrat qui n’est pas rédigé dans le corps huit, insuffisance de l’encadré ou omission de mentions obligatoires, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le contrat et dès le premier incident de paiement).
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2021.
Par décision rendue le 15 juin 2021, la juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL a ordonné la réouverture des débats pour inviter la demanderesse à justifier de la recevabilité de son action, et notamment de son intérêt à agir, le contrat ayant été conclu par la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 août 2021 au cours de laquelle les parties ont sollicité que l’affaire soit retirée du rôle en application des articles 382 et 383 du code procédure civile.
Par courrier daté du 13 février 2023 suivi de conclusions déposées au greffe du 17 juin 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2024.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, au visa de ses conclusions déposées le 1er octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par Maître [K], intervient volontairement à l’instance en lieu et place de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC et sollicite de la juge des contentieux de la protection qu’elle dise que la déchéance du terme est acquise et à défaut, qu’elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt, qu’elle condamne Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 8 004,31 euros majorée des intérêts au taux de 6,21 % à compter du 15 janvier 2021, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance. Elle demande également au juge d’ordonner la capitalisation des intérêts, de n’accorder au défendeur aucun délai de paiement supplémentaire et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A cet effet, elle fait valoir que son intervention volontaire est régulière, que son action en paiement est en conséquence recevable, que le contrat a été régulièrement conclu, qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations, que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel est acquise à la suite de la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse et que les sommes réclamées lui restent dues.
En réponse, Monsieur [N] [M] reconnaît qu’il a effectivement signé le contrat de manière électronique, se reconnaît redevable de diverses sommes à l’égard de la demanderesse et sollicite des délais de paiement en expliquant qu’il a perdu son emploi au mois de juillet 2019, qu’il a alors cessé de rembourser les mensualités du prêt litigieux, qu’il est à la recherche d’un emploi mais que sa situation financière et personnelle est extrêmement compliquée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par courriel en date du 25 octobre 2024, la juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à propos de la forclusion de son action en application de l’article R. 312-35 la consommation aux motifs qu’elle a formé, pour la première fois, ses demandes à l’encontre du défendeur dans ses conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la banque au titre du contrat de prêt
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2019, que la présente action a été engagée par exploit délivré par huissier de justice le 27 avril 2021 par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE et que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est intervenue dans le cadre de la présente instance par voie de conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2024.
Dès lors, dans la mesure où Monsieur [N] [M] a, en date du 1er septembre 2017, conclu le contrat de crédit litigieux avec la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, il apparaît que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE n’était pas partie à ce contrat et que ses demandes étaient, en application de l’article 122 du code de procédure civile, irrecevables. Il convient d’ailleurs de constater qu’elle ne les formule plus dans le cadre de la présente instance.
Cependant, il en résulte que, dans la mesure où la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE était dépourvue de tout intérêt à agir, les demandes qu’elle a formées en justice à l’encontre Monsieur [N] [M], qui étaient irrecevables, ne pouvaient valablement interrompre le délai biennal de forclusion prévue par le code de la consommation.
En conséquence, lorsque la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance en date du 1er octobre 2024 et a, pour la première fois, formulé ses demandes à l’encontre de son emprunteur, le délai de deux années courant à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 4 novembre 2019 était, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 susvisé, déjà écoulé.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera dite irrecevable en sa demande en paiement au titre du contrat de credit conclu avec Monsieur [N] [M].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE irrecevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Monsieur [N] [M] en date du 1er septembre 2017 pour cause de forclusion,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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