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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 3 mars 2026, n° 23/20364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/20364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
03 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 23/20364 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYST
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] »
Représenté par son syndic en exercice la S.A.S. NEXITY LAMY immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [X]
née le 22 Février 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Stéphane BOUDET, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Mars 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société NEXITY LAMY est le syndic de copropriété de la [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 3] (37).
Par compromis des 9 et 10 mars 2019, réitérés le 8 juillet 2019, Mme [Y] [X] s’est portée acquéreuse des lots 150 et 70 de la résidence.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] à TOURS, représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a donné assignation à Mme [Y] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS selon la procédure accéléré et demande, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 7 novembre 2023, de :
Juger que Mme [Y] [X] a manqué à ses obligations légale et contractuelle d’avoir à régler ses charges portant sur les services collectifs non individualisables; Déclarer irrecevables ou débouter Mme [Y] [X] de l’ensemble de ses moyens en défense, demandes, fins et prétentions ; Condamner Mme [Y] [X] à régler au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » une somme de 12.150 € correspondant au montant de ses charges portant sur les services collectifs non individualisables à compter du 1er juillet 2021 et arrêté au 31 décembre 2022 ; Assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; Juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ; Condamner Mme [Y] [X] à régler au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans ses obligation en paiement des charges de services collectifs non individualisable ; Condamner Mme [Y] [X] à régler au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 1] » la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [Y] [X] aux entiers dépens d’instance ; Juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il exposait que Mme [Y] [X] est redevable, en sa qualité de copropriétaire, des charges de copropriété et des frais de poursuites liés au recouvrement. Il indiquait qu’elle était également, s’agissant d’une résidence avec service, redevable des appels de charges portant sur les services collectifs non-individualisables.
Il indiquait que celle-ci a déjà été assignée dans le cadre du recouvrement de ses charges et qu’un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 décembre 2022, la condamnant à régler la somme de 13 630 euros au titre des charges arrêtés au 30 juin 2021 outre 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’instance.
Il exposait que la défenderesse n’a pas pour autant repris le paiement de ses échéances postérieures et qu’elle reste redevable, au 19 juin 2023, d’un arriéré de charges de services collectif non individualisables de 16 350 euros.
Il contestait la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse au motif d’une action parallèle aux fins d’annulation de la vente. Il estimait notamment ne pas avoir à intervenir dans la discussion opposant la défenderesse à son vendeur et au notaire rédacteur; que les moyens visant à prétendre qu’elle n’était pas adhérente à l’association ou qu’elle n’utilisait pas les services dispensés dans l’immeuble étaient inopérants et mettaient notamment en avant que la dette s’était accrue significativement au cours de la procédure.
Dans ses conclusions déposées le 11 janvier 2024, Mme [Y] [X] demandait de :
SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] suivant assignation en date du 26 juin 2023, et ce, dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de TOURS saisi par Mme [X] aux fins d’annulation de la vente par elle conclue le 8 juillet 2019 ;RESERVER les dépens.
Mme [Y] [X] exposait en substance qu’il était prévu dans le compromis de vente signé le 9 mars 2009 qu’elle ne souhaitait pas adhérer à l’association du « Bel Age » et qu’elle ne payerait pas les charges au titre de cette association, puis que cette précision était également contenue dans l’acte de vente du 8 juillet 2019.
Elle estimait avoir commis une erreur sur la substance du bien an achetant l’appartement et qu’elle n’aurait pas contracté, si elle avait su, au moment de la conclusion de la vente, qu’elle serait contrainte de s’acquitter de redevances et services facturés par l’association [Adresse 4]; qu’elle avait été victime d’une erreur substantielle portant sur la croyance qu’elle ne serait pas débitrice des sommes réclamées et que cette erreur doit entraîner la nullité de la vente.
Elle ajoutait avoir été autorisée à assigner à jour fixe le vendeur du bien ainsi que le notaire instrumentaire afin que soit prononcée la nullité de la vente et sollicite en conséquence un sursis à statuer.
**
Suivant jugement du 05 mars 2024, le président du Tribunal judiciaire de TOURS a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de TOURS saisi par Mme [X] aux fins d’annulation de la vente par elle conclue le 8 juillet 2019 et renvoyé de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024 à 11h00.
Suivant jugement du 17/12/2024, le président du Tribunal judiciaire de TOURS a prononcé à nouveau un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de TOURS saisi par Mme [X] aux fins d’annulation de la vente par elle conclue le 8 juillet 2019 et renvoyé de l’affaire à l’audience du 03 juin 2025 à 11h00.
Suivant jugement du 01er juillet 2025, le président du Tribunal judiciaire de TOURS a prononcé à nouveau un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de TOURS saisi par Mme [X] aux fins d’annulation de la vente par elle conclue le 8 juillet 2019 et renvoyé de l’affaire à l’audience du 03 juin 2025 à 11h00.
Lors de l’audience du 03 juin 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, les parties ont indiqué que le jugement au fond n’était toujours pas intervenu. Un renvoi a été ordonné.
Lors de l’audience du 06 janvier 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, les parties ont indiqué que le jugement au fond n’était toujours pas intervenu. Le syndicat des copropriétaires a pouvoir retenir le dossier.
La décisions a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer est de droit, il appartient discrétionnairement aux juges du fond d’y faire ou non droit dans un souci de bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme [Y] [X] a été autorisée, par ordonnance du 30 novembre 2023, à assigner à jour fixe le vendeur du bien concerné par la présente procédure ainsi que le notaire instrumentaire, pour l’audience du 15 février 2024 de la chambre civile du tribunal judiciaire de Tours. Elle a justifié par ailleurs que les assignations à jour fixe ont été délivrées le 14 janvier 2024. Ce dossier a finalement été renvoyé à une audience de mise en état et est toujours en cours, le notaire instrumentaire à la vente est d’ailleurs partie à l’audience.
Au regard des conséquences d’une éventuelle nullité de la vente immobilière sur un jugement rendu contre Mme [X] pour le compte du syndicat des copropriétaires, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Tours.
Au regard de l’urgence de la situation, la présente décision sera adressée à titre informatif au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tours qui réexamine ce dossier en mai prochain. En effet, il est certain que la trésorerie du syndicat des copropriétaire est affectée depuis 2023 par les impayés de sorte qu’il est essentiel que le juge de la mise en état puisse être informé de l’urgence à voir statuer sur ce dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement rendu au contradictoire des parties et avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de TOURS saisi par Mme [X] aux fins d’annulation de la vente conclue le 8 juillet 2019 et ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 01er septembre 2026 à 11h00 afin de vérifier l’état du dossier;
DIT que la notification de cette décision vaudra convocation des parties à la dite audience.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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