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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 23/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[E] [R]
c/
S.A.R.L. V’MOTORS
copies et grosses délivrées
le
à Me BOULANGER-MARTIN
à Me DEBEURME (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02907 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H23B
Minute: 413 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] né le 10 Novembre 2001 à VALENCIENNES,
demeurant 79 rue Emile Zola – 59124 ESCAUDAIN
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. V’MOTORS, dont le siège social est sis 69 rue des MARTYRS – 62138 DOUVRIN
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2025 . Puis l’affaire a été prorogé au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2020, M. [E] [R] a acquis auprès de la SARL V’MOTORS un véhicule automobile d’occasion de marque Audi A3 immatriculé AT-791-VM, pour un montant de 4.600 euros.
Évoquant des dysfonctionnements du véhicule, M. [R] s’est rapproché de son assureur de protection juridique, lequel a fait réaliser une expertise amiable par la société Idea Nord de France, dont le rapport en date du 2 février 2021 conclut à l’existence d’une défaillance du bloc ABS.
Suivant décision rendue le 25 mai 2022, le juge des référés a ordonné au contradictoire des parties une expertise judiciaire confiée à M. [D] [P].
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, M. [E] [R] a fait assigner la société V’MOTORS devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution du contrat, au titre du défaut de conformité.
Le juge de la mise en état a été saisi par la société V’MOTORS de conclusions d’incident, tendant à voir notamment déclarer M. [E] [R] irrecevable en sa demande.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SARL V’MOTORS, formée au titre de la prescription de l’action de M. [E] [R] ;
— déclaré l’action de M. [E] [R] recevable ;
— condamné la SARL V’MOTORS aux dépens ;
— débouté la SARL V’MOTORS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 à 9h00 pour conclusions au fond de Maître Debeurme, conseil de la SARL V’MOTORS.
La SARL V’MOTORS a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 mars 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025, les parties étant invitées à faire valoir leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal, s’agissant de l’autorité de la chose jugée assortissant l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024 ayant statué sur la prescription soulevée au fond par la SARL V’Motors.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, M. [R] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de la SARL V’Motors tendant à faire constater la prescription de l’action
— débouter la SARL V’Motors de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’existence d’un défaut de conformité du véhicule automobile de marque Audi, modèle A3, immatriculé AT-791-VM ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 30 mai 2020 ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [E] [R] la somme de 4 600 euros en réparation du prix d’achat du véhicule ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [E] [R] la somme de 479,44 euros en remboursement des frais d’assurance du véhicule depuis l’immobilisation, à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [E] [R] la somme de 3 703,40 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 18 avril 2023 et qui devra être réévalué à la date du jugement ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [E] [R] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [E] [R] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [E] [R] la somme de 3 451,91 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la société V’MOTORS aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ces conclusions, antérieures à la saisine du juge de la mise en état par la SARL V’Motors, M. [R] s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée, au motif qu’elle n’aurait pas été présentée devant le juge de la mise en état.
S’agissant du fond, M. [R] se fonde tout d’abord sur les dispositions de l’article liminaire du code de la consommation, définissant le consommateur et le professionnel. Il précise qu’il était, à l’époque de l’acquisition, en CAP mécanique et ne pouvait donc être considéré comme un acheteur professionnel.
M. [R] se fonde ensuite sur les dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. Il évoque les défauts relevés par l’expert, indiquant qu’ils préexistaient à la vente et pouvaient ne pas avoir été détectés lors de l’essai réalisé avant la vente. Il confirme avoir souhaité qu’il soit mis fin aux missions de l’expert, n’étant pas en mesure de régler la consignation complémentaire envisagée. Il fait par ailleurs état de travaux successifs réalisés par la société V’Motors, ayant fait l’objet d’attestations de travaux, sans remise de facture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SARL V’Motors demande pour sa part au tribunal de :
— juger M. [E] [R] irrecevable et en tous cas mal fondé en sa demande telle que dirigée à l’encontre de la SARL V’Motors
— l’en débouter ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions
— reconventionnellement, le condamner à payer à la SARL V’Motors la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner en tous frais et dépens
S’opposant aux demandes formulées par M. [E] [R], la SARL V’Motors affirme que le défaut d’ABS n’existait pas au jour de la vente, et que l’acquéreur a lui-même procédé au remplacement de la pièce. Elle ajoute que M. [R] a parcouru plus de 10 000 km en huit mois, depuis l’acquisition du véhicule litigieux. Elle évoque les lacunes du rapport d’expertise judiciaire, à défaut de réalisation d’investigations complémentaires annoncées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 794 dudit code précise que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, dans ses conclusions concomitantes à la saisine du juge de la mise en état aux mêmes fins, la SARL V’Motors reprend son argumentation au soutien de la prescription de l’action.
Cette fin de non-recevoir ayant été définitivement tranchée par le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir soulevée sera jugée irrecevable.
II. Sur l’existence d’un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans le délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-5 dudit code ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte-tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
L’article L.217-5 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-1 dudit code énonce que ces dispositions sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article liminaire de ce code définit le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, le véhicule a été vendu par la SARL V’Motors, vendeur professionnel, à M. [E] [R], dont la situation d’apprenti en CAP mécanique ne saurait suffire à écarter la qualification d’acheteur non professionnel.
Les dispositions du code de la consommation précitées trouvent en conséquence à s’appliquer.
Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule présente des à-coups moteurs qui existaient avec certitude au jour de la vente, outre des dysfonctionnements du système de freinage apparus le lendemain de la livraison du véhicule par la société V’Motors. L’expert précise que ces dysfonctionnements ne sauraient être imputables à un défaut de conduite ou d’entretien du véhicule par M. [R]. Il ajoute que c’est également le cas du claquement du volant moteur bi-masse dont les prémisses d’une usure avancée préexistaient à la vente par la société V’Motors.
Il est constant que cette dernière est intervenue à titre amiable, après la vente, afin de remédier aux désordres évoqués par M. [R].
Néanmoins, l’expert conclut à la persistance désordres, ajoutant que le véhicule est « entaché de désordres suffisamment graves et importants pour entraîner une impossibilité d’usage ».
Il résulte de ces éléments que la SARL V’Motors, vendeur professionnel, a vendu à M. [R], consommateur, un véhicule d’occasion ayant présenté dans les douze mois de son acquisition des défauts de conformité le rendant impropre à l’usage attendu d’un bien de ce type.
La SARL V’Motors n’apporte aucun élément tendant à combattre la présomption de présence des non-conformités dont s’agit à la date de la vente.
Dès lors, la garantie de non-conformité prévue par le code de consommation est applicable.
III. Sur la demande de résolution du contrat
L’article L. 217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat de vente, notamment lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule vendu est assorti de nombreux désordres, le rendant impropre à son usage.
Compte-tenu du nombre de désordres relevés, il est établi que le défaut de conformité est suffisamment grave pour justifier la résolution immédiate du contrat.
En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée.
Il est constant et établi que ledit véhicule a été vendu au prix de 4 600 euros. En conséquence, la SARL V’Motors sera condamnée à restituer cette somme à M. [R].
IV. Sur les demandes indemnitaires
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien en réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées par la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
A. Sur les cotisations d’assurance
Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule est immobilisé, depuis le 2 février 2021.
M. [R] justifie de la poursuite du contrat d’assurance obligatoire relatif à ce véhicule, dont il n’avait plus l’usage, à compter de cette date.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de condamnation de la SARL V’Motors à lui payer la somme de 479,44 euros au titre des frais d’assurance.
B. Sur le préjudice de jouissance
Il résulte de ce qui précède que le véhicule, acquis le 30 mai 2020 au prix de 4 600 euros, est immobilisé depuis le 2 février 2021.
Compte-tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance subi par M. [R] sera évalué à la somme de 1 000 euros.
C. Sur le préjudice moral
L’acquisition du véhicule litigieux a nécessairement causé à M. [R] un préjudice moral, pouvant être évalué à la somme de 500 euros.
La SARL V’Motors sera condamnée à lui payer cette somme.
V. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SARL V’Motors sera condamnée aux dépens. Comte-tenu des factures produites, elle également condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL V’Motors au titre de la prescription ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la SARL V’Motors et M. [E] [R] le 30 mai 2020 portant sur le véhicule Audi A3 immatriculé AT-791-VM ;
CONDAMNE la SARL V’Motors à restituer à M. [E] [R] la somme de 4 600 euros ;
CONDAMNE la SARL V’Motors à payer à M. [E] [R] la somme de 479,44 euros au titre des cotisations d’assurance à compter de l’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE la SARL V’Motors à payer à M. [E] [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL V’Motors à payer à M. [E] [R] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL V’Motors aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL V’Motors à payer à M. [E] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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