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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02243 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3V
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38C
N° RG 23/02243 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3V
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société Caisse de Crédit Mutuel de Bègles
C/
[K] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société Caisse de Crédit Mutuel de Bègles, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°300 725 090
1 place de la Liberté
33130 BEGLES
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 11 Octobre 1986 à FORT DE FRANCE (97200)
de nationalité Française
9 rue Yves Montand
N° RG 23/02243 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3V
Résidence Castera Bât D- Appt 101
33130 BEGLES
représenté par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002121 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La Caisse de Crédit Mutuel de Bègles a accordé par contrat à M. [K] [Y] une autorisation de découvert bancaire d’un montant initial de 200€.
En raison de plusieurs opérations litigieuses effectuées sur le compte du défendeur, consistant en l’encaissement de chèques frauduleux ultérieurement contre-passés, un solde débiteur de plus de 20.000€ s’est constitué.
La banque a mis en demeure M. [Y], par courrier en date du 19 octobre 2021, de régulariser son compte, ce qui n’a pas été fait.
Estimant que la dette contractuelle n’a pas été honorée, la Caisse de Crédit Mutuel de Bègles a saisi le Tribunal judiciaire afin d’obtenir paiement des sommes dues.
Procédure:
Par assignation délivrée le 16/03/2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEGLES a assignéM [K] [Y] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’un solde bancaire.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 20/11/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 10/12/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18/02/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16/02/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEGLES la somme principale de 20.163,59 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEGLES une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.
La banque demande le paiement du solde bancaire et conteste avoir manqué à son devoir de fournir l’information pré-contractuelle. Elle indique que le contrat a été signé électroniquement comme en attesterait le justificatif fournit par DOCUSIGN.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le client, M [Y] :
Dans ses dernières conclusions en date du 21/02/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Débouter l’établissement bancaire de ses demandes formulées au titre des intérêts
Réduire les frais irrépétibles à de plus justes proportions
M. [Y] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque, soutenant que la fiche d’information pré-contractuelle ne lui a pas été remise préalablement à la conclusion du contrat, mais postérieurement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde bancaire
L’article 1103 du Code civil impose le respect des engagements contractuels librement consentis. En l’espèce, il est constant que M. [Y] a bénéficié d’une autorisation de découvert à hauteur de 200€ et que le solde débiteur pour plus de 20.000€ a été généré par des opérations bancaires effectuées sous son nom.
L’argument tenant à l’existence d’une fraude subie par le défendeur n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation de remboursement de la dette bancaire. En l’absence de faute imputable à la banque dans la gestion du compte, la demande en paiement est fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.341-1 du Code de la consommation dispose que l’absence de remise de la fiche d’information pré-contractuelle avant la souscription d’un crédit peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Bègles verse aux débats des éléments qui selon elle attesterait de la transmission préalable de cette fiche, notamment via signature électronique sur la plate-forme DocuSign.
A l’analyse de la pièce 10 du demandeur, le Tribunal constate que si le contrat est signé par le défendeur le 11/12/2019 à 16h07 et 48 secondes, la finalisation du document intitulé “Fiche info pre-contractuelle” est horodatée quant à elle le même jour à 16H07 et 50 secondes, soit postérieurement (de deux secondes) à la signature du client. De sorte qu’il convient de retenir que c’est la signature du client qui a déclenché (automatiquement) la transmission de la fiche litigieuse. Ce document ne démontre donc pas que M [Y] ait pu avoir connaissance de la fiche d’information avant d’avoir signé le contrat de découvert autorisé.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels pourrait être prononcée.
Toutefois, la jurisprudence constante (notamment “Arrêt [I]” : Cass. 1re civ., 26 novembre 2002, n° 00-17.119) confirme que la déchéance des intérêts conventionnels n’entraîne pas la suppression du droit aux intérêts au taux légal. Ainsi, la banque peut toujours prétendre à l’application du taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure.
Or, c’est précisément l’objet de la demande de la banque qui n’invoque pas l’intérêt conventionnel, mais l’intérêt au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil auquel il conviendra de faire droit.
Certes, depuis un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 mars 2014, le Tribunal doit s’assurer du caractère effectif de la déchéance du droit aux intérêts – le cas échéant en revenant sur cette jurisprudence – en procédant à un comparatif attentif de la situation du débiteur avec d’une part, l’application du taux légal, tout en subodorant que ce taux puisse faire l’objet de la majoration prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier (+5%), avec d’autre part, celle résultant de l’absence de déchéance du bénéfice du taux contractuel.
En l’espèce, le taux légal actuel est de 3,71% (créancier professionnel), un taux qui pourrait ainsi être porté à un taux majoré de 8,71% dans la pire hypothèse. Alors que le taux du contrat pour un découvert non autorisé est fixé au contrat de la banque à 18,25% (révisable).
De sorte que faire droit à la demande de la banque d’assortir sa créance principale (non contestée) du taux d’intérêt légal (même s’il advenait à être majoré de 5%) reste, comme l’exige la jurisprudence européenne, plus favorable (de près de 10%) au client dont le droit à être pleinement informé avant signature a été méconnu par la banque. Ainsi cette solution respecte bien le caractère effectif de la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le client.
N° RG 23/02243 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3V
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
En l’espèce, il convient de relever que c’est par appât de gains faciles (une promesse de réaliser un “bénéfice” de 3.000€) et au mépris des règles fiscales affectant l’activité des sociétés commerciales (voire la plainte pénale, pièce 2, défendeur), que le défendeur s’est rendu victime d’une escroquerie à l’encaissement de chèques frauduleux ; dés lors une somme de 1.000€ à ce titre sera retenue au profit de la banque
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— REJETTE la demande formée par M. [Y] de déchéance du droit aux intérêts, en ce qu’elle porte sur l’intérêt au taux légal ;
en conséquence,
— CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bègles la somme de 20.163,59 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 ;
— DIT que cette somme sera soumise à la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE M. [Y] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bègles la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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