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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 juil. 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01634 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [I]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
DEFENDEUR :
M. [S] [I]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN avocat commis d’office,
Francophone
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [S] [I] né le 02/07/2003 à GUINEE CONAKRY
Moyens de nullité avocat :
— pages 15 et 27 fichier JUD : contrôle du FIJAIS et du FAED
Art L 142-2 et L 812-1 ceseda (et non pas15-5 CPP comme je l’ai indiqué initialement) : personnes spécialement habilitées impérativement
Ici, pour les 2 consultations la personne n’était pas habilitée
Concernant le 3ème contrôle : la personne indique être bien habilitée
Pour les 2 autres contrôles, pas d’habilitation donc nullité de la procédure, et demande de rejet de la demande de prolongation de la Préfecture
— L 741-3 ceseda : temps strictement nécessaire
La demande de routing doit être faite dans les 24H, ici ce délai est légèrement dépassé
Placement RA 23/07/2025 à 13H10 et demande de routing 24/07/2025 sans mention de l’heure, donc pas de vérification possible du respect de ce délai de 24H.
Demande de rejet de la demande de prolongation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— sur l’habilitation : 15-5 CPP prévoit bien in fine qu’un grief doit être justifié. Ici aucun grief
Cadre de la garde-à-vue donc c’est bien le CPP qui s’applique et non les art L 142-2 et L 812-1 ceseda..
— sur la demande de routing : en réalité c’est la saisine des autorités consulaires qui doit être faite dans les 24 H et non la demande de routing. Saisine des autorités bien réalisée dans les 24H .
Demande de rejet des moyens et demande de prolongation de la RA.
L’avocat soulève les moyens suivants : rien à ajouter
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aurais voulu être assigné à résidence.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01634 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/07/2025 reçue et enregistrée le 25/07/2025 à 11H15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
PERSONNE RETENUE
M. [S] [I]
né le 02 Juillet 2003 à CONAKRY (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ
Par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le même jour à 13 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers FIJAIS et FAED,
— demande de routing tardive.
Le conseil de l’administration soutient qu’aucun grief n’est démontré concernant l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers Fijais et Faed. Il fait également valoir qu’aucun texte n’encadre le délai à respecter par les autorités administratives quant à la demande de routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers FIJAIS et FAED
L’article 15-5 du code de procédure pénale, applicable dans le cadre d’une garde à vue, dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Ainsi le juge auquel la demande est faite doit donc s’assurer de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation tant du Fijais que du Faed, consultation nécessitant une habilitation.
En l’espèce, la demande de consultation du Faed a été faite par un officier de police judiciaire, sans précision de son habilitation, cependant la consultation, en elle-même n’a pas été effectuée par cette personne mais par le service en charge du Faed, par des personnes qui sont donc nécessairement habilitées.
Cependant, la demande de consultation du Fijais a été effectuée directement par un officier de police judiciaire, dont on connaît, certes l’identité mais sans que soit précisé l’habilitation pour cette consultation.
Les pièces présentées ne permettent pas de s’assurer de l’habilitation de cette personne et les éléments versés aux débats ne pallient pas à l’absence de cette mention. La procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque, ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
La procédure suivie à l’encontre de M. [S] [I] est donc irrégulière et la demande de prolongation doit en conséquence être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens subséquents.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01634 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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