Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 23 mai 2025, n° 21/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025
N° RG 21/03488 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBZB
DEMANDEUR :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE) (99)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003259 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, ayant pour avocat postulant Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, case 81 substitué par Me Florence NIVELLE substituant Me Issa TRAORE avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Sonia DA CORTE, Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, ARIPA
Copie exécutoire à : impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [X] [Z], Monsieur [V] [W]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 16 Décembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 mai 2021 par Madame [X] [Z] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 9 juin 2022 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [W], le divorce de :
Madame [X] [Z] née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 15] (Cote d’Ivoire)
et de :
Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Côte d’Ivoire);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [X] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 6000 € ;
DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts par application de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [W] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classe, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [V] [W] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [X] [Z] au plus tard le mercredi soir précédant le week-end considéré, quinze jours avant les petites vacances scolaires et avant le 30 mai pour les vacances scolaires d’été .
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
— la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 50€ par enfant et par mois, soit à la somme totale de 150 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants trois enfants, [K], [Y] et [F] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [Z] en vertu du dernier alinea du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
CONSTATE que Madame [X] [Z] a produit une condamnation pour des faits de violences volontaires sur elle par l’époux ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 juin 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[13] ([14]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [16] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/03488 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBZB
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 23 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [X] [Z] demande d’aide juridictionnelle en cours
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE) (99)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003259 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de propriété ·
- Ingérence ·
- Métropole ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit foncier ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Exécution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Habilitation familiale ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Adjudication ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Demande d'expertise ·
- Résidence ·
- Société d'assurances ·
- Hors de cause ·
- Mutuelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Vie sociale ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Quotidien ·
- Fatigue ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Santé ·
- Diabète
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Juge ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Provision
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger ·
- Fraudes ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Prestation familiale ·
- Information erronée ·
- Bonne foi ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Désistement d'instance ·
- Liste ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.