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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 févr. 2025, n° 24/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025
N° RG 24/03652 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IRK
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. BEATRICE
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par son administrateur de biens le Cabinet BOURGEAT – [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société O BOUCAN
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2023, la SCI BEATRICE a donné à bail commercial à la société SARL O BOUCAN un local commercial situé [Adresse 6]-[Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros hors taxes et hors charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er novembre 2023.
La SCI BEATRICE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la SCI BEATRICE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL O BOUCAN, pour une somme de 4.068,84 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024 , la SCI BEATRICE a fait assigner la SARL O BOUCAN, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion la société O BOUCAN, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 12 février 2025, la SCI BEATRICE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de SARL O BOUCAN, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SARL O BOUCAN à payer à la SCI BEATRICE :Une indemnité provisionnelle de 5628,84 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 780 euros HT et HC et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Aux dépens en ceux compris le commandement de payer du 7 juin 2024 ;
La SARL O BOUCAN, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 6 novembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 juillet 2024. L’obligation de la SARL O BOUCAN de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 7 juillet 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 780 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 6 novembre 2024 que la SARL O BOUCAN a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 15 janvier 2024, et reste lui devoir une somme de 3 798,84 euros, arrêtée au 6 novembre 2024. L’actualisation de la créance au 1er janvier 2025 n’ayant pas été soumis au contradictoire sera écartée.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3 798,84 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 6 novembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 3 798,84 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. La société SARL O BOUCAN versera à la SCI BEATRICE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SARL O BOUCAN qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er novembre 2023 entre la SCI BEATRICE et la SARL O BOUCAN, à la date du 7 juillet 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de SARL O BOUCAN et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 6]-[Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL O BOUCAN à payer à la SCI BEATRICE une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 7 juillet 2024, d’un montant de 780 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL O BOUCAN à payer à la SCI BEATRICE la somme provisionnelle de 3 798,84 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL O BOUCAN à payer à la SCI BEATRICE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL O BOUCAN aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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