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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYL6
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/ [S] [V]
SDT 6m
ORDONNANCE
rendue le 17 Juin 2025,
Par Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
Mme [S] [V]
née le 26 Décembre 1994 à VANNES (MORBIHAN)
16 rue des primevères
56400 BRECH
représentée par M° Anaïs GALLO, avocat au barreau de Vannes
sous mesure de tutelle confiée à Mme [V] [T], sa mère ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 20/07/2017 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Mme [S] [V] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 20/12/2024 :
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 07/01/2025 par le Dr [G],
. le 06/02/2025 par le Dr [G],
. le 03/03/2025 par le Dr [G],
. le 31/03/2025 par le Dr [G],
. le 28/04/2025 par le Dr [G],
. le 26/05/2025 par le Dr [G];
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 07/01/2025 notifiée le 08/01/2025,
. le 06/02/2025 notifiée le 07/02/2025,
. le 03/03/2025 notifiée le 04/03/2025,
. le 31/03/2025 notifiée le 01/04/2025,
. le 28/04/2025 notifiée le 29/04/2025,
. le 26/05/2025 notifiée le 27/05/2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 26/03/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 12/06/2025 par le Dr [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16/06/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17/06/2025 ;
Vu l’absence de Mme [S] [V] non auditionnable selon l’avis motivé ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [S] [V] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 20/07/2017 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [U] qui relevait un trouble autistique sévère avec absence de langage, et hospitalisation pour troubles du comportement avec troubles hétéro agressifs, majoration de la violence envers les soignants et patients, et refus de soin. Était rapportée la nécessité de mise en chambre de soins intensifs.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 20/12/2024.
L’hospitalisation complète de Mme [S] [V] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis ne traduisaient aucune évolution de la situation, avec hétéro agressivité et danger pour elle-même par ingestion, un isolement rendu nécessaire de façon renouvelée et la présence d’un tiers pour tous les actes de la vie courante.
L’avis motivé établi par le Dr [G] le 12/06/2025 confirmaient la persistance de trouble sévères nécessitant isolement en chambre hôtelière à défaut d’espace dédié et décrivait des tentatives d’ingestion de matériaux (arrachés au sol ou mur, vêtements, etc…) ainsi que des gestes hétéro agressifs imprévisbles. Une forte instabilité pshychique était décrite et rappelé l’absence de réel accès à un langage, mais dont le regard permet une évaluation de son état affectif. De courtes sorties en unité ont été menées lors de moments de calme relatif, avec des soignants. Les actes essentiels de la vie quotidienne sont dépendants d’une tierce personne, sans aucune évolution de la situation.
L’avis précisait que l’état de santé de Mme [S] [V] n’était pas compatible avec son audition par le juge.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de cette patiente au long cours dont les soins prodigués sont nécessaires et adaptés.
Le conseil de Mme [S] [V] était entendu et s’en rapportait, en l’absence d’observation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [V] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Mme [S] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [S] [V] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 17/06/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à Mme [S] [V] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. à M° [I] [H], avocat, par voie électronique avec accusé de réceptionà Mme [T] [V], tutrice, par LRARà M. [J] [V], tiers, par voie électronique avec accusé de réception
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[S] [V]
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYL6
JLD CIVIL ordonnance du 17 Juin 2025
Le ……………………………………………..
Mme [S] [V] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 17 Juin 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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