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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 03 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OL2U
Code NAC : 72I
[Adresse 9] [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet S.G.A. SAS dont le siège social est à [Adresse 7], représentée par son Président Directeur général y domicilié en cette qualité,
C/
Monsieur [X], [M] ,[I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
[Adresse 9] [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet S.G.A. SAS dont le siège social est à [Adresse 7], représentée par son Président Directeur général y domicilié en cette qualité,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 28
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [M] ,[I] [D], demeurant [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Septembre 2025
***ooo§ooo***
Par acte d’huissier du 30 avril 2025, le [Adresse 9] [Adresse 6], immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à BESSANCOURT (95550), pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet S.G.A. SAS a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [X] [D], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires,
— 1.498,56 € en principal, au titre des charges de copropriété impayées au 9 janvier 2024 ;
— en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
— au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 : 642,30 €,
— au titre de l’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 : 28,71 €,
— 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner Monsieur [X] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’inscription d’hypothèque,
— Dire et juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
Régulièrement assignés, [X] [D] n’a pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
«A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.» ;
Par ailleurs, en vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
Et en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire.
Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige” ;
En l’espèce le [Adresse 9] [Adresse 6], immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] verse les pièces suivantes à l’appui de ses demandes :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [X] [D] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 67 et 40 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
— lettre de mise en demeure en date du 5 février 2025 d’avoir à régler les dépenses du budget ainsi voté et rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité ;
— appels de fonds ;
— décompte de la créance ;
Aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que Monsieur [X] [D] a réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure dans le délai de trente jour à compter de sa présentation ;
Dès lors, l’intégralité des provisions sur charges, des cotisations du fond de travaux de l’exercice en cours ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédent est devenues exigible et il y aura donc lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [X] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6], immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] :
— 1.498,56 € en principal, au titre des charges de copropriété impayées au 9 janvier 2024 ;
— 642,30 € au titre des appels de fonds des 2ème, 3ème et 4 ème trimestre 2025 ;
— 28,71 €, au titre des appels de fonds travaux ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
La carence du défendeur qui a déjà été condamné pour les mêmes faits a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [X] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de de la résidence [Adresse 6], immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de de la résidence [Adresse 6], immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Monsieur [X] [D] à lui payer 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [X] [D] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6], immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] les sommes suivantes :
— 1.498,56 € en principal, au titre des charges de copropriété impayées au 9 janvier 2024 ;
— 642,30 € au titre des appels de fonds des 2ème, 3ème et 4 ème trimestre 2025 ;
— 28,71 €, au titre des appels de fonds travaux ;
— 200 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLONS que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
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