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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00385 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNLD
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, lors de l’audience de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antoine MERIDJEN
— Me Martine CAPOROSSI POLETTI
— Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI
— Me Jacques VACCAREZZA
CCC Expertises
Le : 17 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[G] [V]
née le 10 Avril 1979 à BESANÇON (25000), de nationalité française,
demeurant 293 Strada di Tovisa Lotissement Neruccio 47 – Résidence A Coasina – 20240 SOLARO
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
La SSCV SOLARO – RESIDENCE A COASINA
Société Civile de Construction-Vente, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 900 505 777,
dont le siège social est sis IMMEUBLE L’EXPO, AVENUE DE LA LIBERATION – 20600 BASTIA
représentée par Maître Jean-Pierre COIC, avocat au barreau de Quimper, avocat plaidant,
et par Maître Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
APPELS EN CAUSE
SNT PETRONI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°353 536 303,
dont le siège social est sis Lieudit Nielluccio – route nationale 198 – 20240 GHISONACCIA
représentée par Maître [I] STEPHAN, agissant en qualité d’avocat associé de la SELARL LOPASSO GOIRAND & Associés – SINCLAIR AVOCATS, avocat plaidant,
et par Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société d’assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
La société ANGELI [N],
société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 799 618 509 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis RUE MARCEL PAUL – 20200 BASTIA
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA, avocats au barreau de BASTIA
La MAF,
société d’assurance mutuelle à cotisation variable, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 189 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS – 75017 PARIS
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt six Novembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SOLARO Résidence A COASINA a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier sis à SOLARO dénommé « résidence A COASINA ».
Pour ce faire, la SCCV SOLARO a conclu avec la SNT PETRONI, mandataire du groupement, un marché de conception-réalisation, la SNT étant assuré auprès de la SMABTP.
La société ANGELI [N] est également intervenue comme co-traitant du groupement, laquelle était assurée auprès de la MAF.
L’ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété suivant règlement établi par Maître [W], notaire à BASTIA, en date du 1er mars 2023.
Par acte passé par Maître [W], notaire à BASTIA, le 8 septembre 2023, madame [G] [V] a acquis en l’état futur d’achèvement de la SCCV SOLARO – Résidence A COASINA le lot numéro 17, soit un appartement de type T3 et un local technique, et le lot 41, soit une place de parking extérieur.
Le 18 septembre 2024, madame [V] prenait possession des lieux avec plusieurs réserves, réserves qui étaient complétées par courrier du 30 septembre 2024.
C’est dans ces circonstances que madame [V], par acte en date du 5 août 2025, a assigné la SCCV SOLARO – Résidence A COASINA, afin de voir ordonner une expertise visant à examiner les travaux réalisés, décrire les malfaçons et désordres affectant son appartement, donner son avis sur l’origine de ces désordres et décrire les moyens d’y remédier.
Par acte en date du 8 septembre 2025, madame [V] assignait ensuite la société par actions simplifiée unipersonnelle S.N.T PETRONI, la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, la société à responsabilité limitée ANGELI [N], ainsi que la société d’assurance mutuelle MAF, afin de joindre la présente instance avec l’affaire principale et à déclarer opposable et contradictoire aux requises la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par madame [V].
Les deux procédures ont été jointes, et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures soutenues lors de l’audience du 26 novembre, date à laquelle l’affaire était retenue, madame [V] maintenait sa demande d’expertise.
La SCCV SOLARO -Résidence A COASINA, dans ses dernières écritures, demande à voir la SMABTP débouter de sa demande de mise hors de cause.
Elle sollicite également une mesure d’expertise portant sur les malfaçons affectant le lot de madame [V] mais également de condamner madame [V] à communiquer les rapports d’expertise DO ainsi que la prise de position de la SMA sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. Elle demandait enfin de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société S.N.T PETRONI, dans ses dernières écritures, sollicite le débouté de la SMABTP de sa demande de mise hors de cause et entendait formuler ses protestations et réserves, tant de responsabilités que de garantie, sur la mesure d’expertise sollicitée ; et de réserver tant les frais irrépétibles que les dépens.
La société ANGELINI [N] et la MAF, à l’audience du 26 novembre 2025, indiquaient formuler les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
La SMABTP, dans ses dernières écritures, sollicite, à titre principal, le débouté de la demande d’expertise comme étant formulée à son encontre, ainsi que la condamnation de la société SOLARO – Résidence A COASINA, aux dépens.
A titre subsidiaire, elle indique formuler ses plus expresses réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Enfin, il ressort des écritures de la SMABTP que sa demande visant le débouté de la demande d’expertise à son encontre s’interprète comme une demande de mise hors de cause, et sera ainsi traité comme telle.
Sur la demande de mise hors de cause
La SMABTP, assureur de la S.N.T PETRONI sollicite sa mise hors de cause en soutenant que la demande d’expertise porte uniquement sur des réserves à réception non levées insusceptibles d’être prise en charge par elle, soutenant qu’il s’agit uniquement de dommages esthétiques et/ou de non finitions qui ne rentrent pas dans le cade de la garantie décennale.
Toutefois, il ressort des pièces versées par madame [V] et notamment des procès-verbaux de constat des commissaires de justice que certains désordres ne sauraient être qualifiés de mineurs, et sont susceptibles, au regard de leur ampleur et de leur gravité, de rendre le bien impropre à sa destination. Ainsi, il est relevé notamment des odeurs de remontée d’égout dans l’appartement, ainsi qu’une odeur pestilentielle dans la salle de bains, de même que des problèmes d’isolation thermique et phonique. De plus, alors que les travaux sont récents, il est encore relevé des fissures à différents endroits.
Dès lors, la présence en la cause de la SMABTP, assureur de la SNT PETRONI, apparaît, à ce stade de la procédure, indispensable, la qualification des désordres invoqués étant prématurée en l’état d’une demande de mesure d’expertise qui doit justement viser à décrire la nature des défauts revendiqués.
La demande de mise hors de cause de la SMABTP sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit qu’un tel procès soit possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il ait un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est loisible au juge des référés d’ordonner sur la base de ce texte la communication de pièces.
L’article 145 susvisé n’exige ni urgence ni absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la SCCV SOLARO produit des pièces démontrant que madame [V] a déclaré un sinistre relatif aux travaux litigieux qui a conduit à des opérations d’expertise menées par SMA SA UG D’ILE DE France, laquelle a mandaté le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION à Bastia pour effectuer cette mission, opérations auxquelles ont été conviées les sociétés ANGELI-[N] et PETRONI.
Or, madame [V] ne produit pas le rapport d’expertise consécutif à ces opérations.
Comme le souligne justement la SCCV SOLARO, ce rapport est toutefois un document permettant d’éclairer les parties sur les dommages revendiqués, qui doit être débattu contradictoirement, et qui pourra ainsi être confronté à l’expert judiciaire nommé, tout comme les procès-verbaux de commissaire de justice produits.
Il sera donc fait droit à cette demande de voir ordonner à madame [V] de communiquer le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION (bureau de Bastia) consécutivement à la déclaration de sinistre effectué par madame [V] ainsi que la prise de position de la SMA. Afin de s’assurer de l’effectivité de cette injonction, une astreinte apparaît nécessaire et sera prononcée à hauteur de 25 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant un délai de six mois.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [V] et la SCCV SOLARO sollicitent toutes deux une mesure d’expertise judiciaire, cette dernière attirant l’attention du Tribunal sur la nécessité de réduire le champ de l’expert au lot privatif de madame [V].
Il ressort des pièces produites que madame [G] [V] a acquis, en l’état futur d’achèvement, de la SCCV SOLARO – Résidence A COASINA, le lot numéro 17, soit un appartement de type T3 et un local technique, et le lot 41, soit une place de parking extérieur.
Il résulte ensuite plus précisément des procès-verbaux de constat des commissaires de justice produits que les lots de madame [V] sont affectés de multiples désordres.
Les éléments communiqués par la demanderesse, bien qu’ils apportent des éléments sur les désordres subis, ne peuvent suffire à considérer avec certitude l’origine, la nature, l’ampleur, et les moyens de résoudre ces désordres, ce d’autant qu’ils ne sont pas contradictoire.
Au vu des désordres constatés, la demanderesse dispose d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise de nature à fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés en l’état, et provisoirement, à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS à madame [G] [V] de produire le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION (bureau de Bastia) consécutivement à la déclaration de sinistre effectué par madame [G] [V] ainsi que la prise de position de la SMA SA UG d’ILE DE FRANCE, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant un délai de six mois ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons Monsieur [F] [R], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux ;Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire l’état de l’immeuble, à savoir les parties privatives de madame [G] [V] située au sein de la Résidence A COASINA, à SOLARO (Haute-Corse) – 20240 NERUCCIO II, soit le lot numéro 17, (un appartement de type T3, un local technique, et une terrasse et jardin à jouissance privative) ainsi que le lot 41, (place de parking extérieur)Relever et décrire les désordres allégués et affectant l’immeuble litigieux, en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; préciser notamment s’il s’agit d’inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices apparents affectant la constructions, et indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer notamment le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par les requérants ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimations sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par madame [G] [V] de la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les dépens seront laissés provisoirement à la charge de madame [G] [V] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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