Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 oct. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02410 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTF – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [N]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [C] [N]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai mal parce que je n’ai pas pris mon traitement pour l’hépatite depuis 5 jours.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Vulnérabilité de l’intéressé : a été placé au LRA, sans unité médicale, sans médecin, sans traitement (violation L741-4 CESEDA). Etat de santé incompatible avec sa rétention. Le préfet connaissait l’état de vulnérabilité de M. [N]. Monsieur souffre d’une hépatite B.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Absence d’erreur manifeste d’appréciation : il est mentionné l’existence d’une hépatite B dans l’arrêté de placement. Mais il n’est pas avéré que son état de santé soit incompatible avec une retenue administrative.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : avis d’imposition 2024/2025. De plus, à tort, le préfet dit que Monsieur n’a pas demandé une carte de droit au séjour alors que cela a été fait (pièces déposées à l’audience). Au CRA de [Localité 3], pas de médecin présent H24.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— Sur la vulnérabilité : certificat d’un médecin indiquant que Monsieur devra être revu dans 6 mois. Il y a un médecin au sein du CRA : il suffit d’en faire la demande pour que son traitement soit mis à disposition. Un examen médical de compatibilité n’a pas été sollicité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai demandé à voir mon médecin et à avoir mon traitement, chose qu’ils n’ont pas faite. Ils m’ont juste fait une prise de sang. J’ai été emmené à l’hôpital mais ils ne m’ont pas donné mon traitement. Je n’ai pas mon traitement.
A la clôture des débats, la Présidente indique, sans préjuger de la décision, il est demandé à ce que Monsieur soit vu dans les meilleurs délais par un médecin dans la mesure où il est normalement sous traitement et qu’il doit en bénéficier.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02410 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/10/2025 à 22h04 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/10/2025 reçue et enregistrée le 29/10/2025 à 09h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [N]
né le 13 Août 1978 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le même jour à 14H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 octobre 2025, reçue le même jour à 22H04, [C] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [C] [N] soutient uniquement l’état de vulnérabilité.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 octobre 2025, reçue le même jour à 09H19, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [N] fait valoir que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la rétention pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
L’article L741-4 du CESEDA prévoit que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative fait mention de l’état de l’hépatite B de l’intéressé en indiquant qu’il pourra formuler la demande d’être examiné par un médecin du centre de rétention.
Il est constant que l’état de vulnérabilité de l’intéressé a été pris en compte et ce moyen est en conséquence rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
— sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’étranger.
Il n’est pas établi que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention alors que ce dernier peut demander à accéder au médecin au centre. Cependant il ressort des débats et des pièces produites que l’intéressé doit poursuivre un traitement qui ne lui a pas été donné.
Le juge judiciaire ne peut toutefois pas se susbtituer aux instances médicales, mais peut inviter l’administration à faire procéder à un nouvel examen de compatibilité et à s’assurer de l’administration de son traitement.
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-2411 au dossier n° N° RG 25/02410 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [N] pour une durée de vingt-six jours.
INVITONS l’administration à faire procéder dans les plus brefs délais à un examen médical de l’intéressé et à l’admnistration du traitement pour la prise en charge de son hépatite B.
Fait à [Localité 5], le 30 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02410 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.10.25 Par visio le 30.10.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.10.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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