Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 mai 2025, n° 24/09446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09446 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFT
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. RIVP LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5],
[Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09446 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 1er août 1994, la SA RIVP a donné à bail à Monsieur [U] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] étage, pour un loyer mensuel initial de 988,28 francs, outre 329,28 francs au titre de provisions sur charges.
Des loyers étant impayés, par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a condamné Monsieur [U] [F] à payer à la SA RIVP la somme de 16 941,59 euros au titre des loyers, charges et supplément de loyer échues et impayées au 30 septembre 2022.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la SA RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 51 824,09 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 juillet 2024, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA RIVP a fait assigner Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [U] [F] à lui payer une provision au titre des loyers et charges, et supplément de loyer de solidarité impayés à hauteur de 56 646,82 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
— condamner Monsieur [U] [F] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA RIVP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 juillet 2024.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 32 097,92 euros, selon décompte en date du 28 février 2025. Elle précise qu’aucun versement n’est intervenu depuis mai 2023. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [U] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 3 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 11mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA RIVP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable en l’espèce dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er août 1994 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 juillet 2024, pour la somme en principal de 51 824,09 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 septembre 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Cependant, l’absence par Monsieur [U] [F] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de lui octroyer d’office de tels délais de paiement.
De surcroit, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’office, faute pour le locataire de le solliciter, alors au surplus que le décompte actualisé des loyers et charges produit par le bailleur à l’audience permet de constater que Monsieur [U] [F] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, sans accorder de délais de paiement, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le maintien dans les lieux du locataire postérieurement à la cessation du bail.
Monsieur [U] [F] étant sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [F] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA RIVP produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [F] reste lui devoir la somme de 32 097,92 euros à la date du 28 février 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a condamné Monsieur [U] [F] à payer à la SA RIVP la somme de 16 941,59 euros au titre des loyers, charges et supplément de loyer échues et impayées au 30 septembre 2022.
Au vu du décompte produit, Monsieur [U] [F] a par ailleurs effectué deux versements un premier le 30 janvier 2023 de 12 000 euros et un second de 1598,66 euros le 2 mai 2023 pour la somme globale de 13 598,66 euros qui ont été déduits.
Il s’ensuit que la créance locative due au 28 février 2025 s’élève bien à la somme de 32 097,92 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [U] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 32 097,92 euros, avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la délivrance du commandement de payer.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Monsieur [U] [F] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 28 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA RIVP les frais exposés par lui/elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 1994 entre la SA RIVP et Monsieur [U] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 15 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à verser à la SA RIVP la somme provisionnelle de 32 097,92 euros (décompte arrêté au 28 février 2025, incluant la mensualité de février 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges, supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la totalité de la somme;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à verser à la SA RIVP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à verser à la SA RIVP une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
ORDONNONS la communication à Monsieur Le PREFET DE [Localité 5] de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 susdits par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Organisation judiciaire
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Révocation ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel
- Commissaire de justice ·
- Carrière ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Urgence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Communication des pièces ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Secret bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Comptes bancaires ·
- Pièces ·
- Autorité de contrôle ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Enfant ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Liquidation ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission
- Ambulance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Registre du commerce ·
- Diligences ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Nom commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Guadeloupe ·
- Expertise ·
- International
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Caution ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.